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29/05/2024 | FRANCE | N°52400562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 562 F-B


Pourvoi n° F 22-23.415






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


L'association ADAPEI 79, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.415 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 562 F-B

Pourvoi n° F 22-23.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

L'association ADAPEI 79, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.415 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de l'association ADAPEI 79, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité central d'entreprise de l'association ADAPEI 79,

2°/ au syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association ADAPEI 79, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'association ADAPEI 79 et du syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 août 2022), l'association ADAPEI 79 (l'association) et le syndicat CFDT ont signé, le 27 octobre 2006, un accord d'entreprise qui a permis aux salariés de l'association de bénéficier d'une assurance complémentaire « frais de santé » conformément à un contrat conclu par l'employeur avec l'organisme Harmonie mutualité, devenu Harmonie mutuelle, à compter du 1er janvier 2007.

2. Le 4 décembre 2006 est intervenu un accord complémentaire d'entreprise, signé par l'association, la CGT et la CFDT, définissant les compétences respectives du comité d'établissement et du comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles. Cet accord stipule en son article 6 que le comité central d'entreprise a pour compétence exclusive d'assurer à compter du 1er janvier 2007 le cofinancement, à hauteur de 185 K euros par an, du régime frais de santé à caractère obligatoire institué par l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006 aux côtés de l'employeur et de chaque salarié devant adhérer au régime.

3. Un accord a ensuite été conclu, le 10 février 2009, entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de l'association, afin de fixer les modalités de répartition du financement de cette participation à l'accord frais de santé.

4. Compte tenu de l'obligation de mettre en place une assurance santé collective à compter du 1er janvier 2016 instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, ainsi que par l'avenant 328 du 1er septembre 2014 de la convention collective et des minimas de protection afférents à cette assurance, des négociations ont été engagées afin de réviser les modalités de la complémentaire santé au sein de l'association.

5. En l'absence d'accord, l'employeur a pris le 18 décembre 2015 une décision unilatérale consistant, selon les termes de l'article 3, en une adaptation du régime de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2016.

6. Les membres du comité central d'entreprise et les représentants syndicaux ont contesté la répartition des cotisations servant au régime de remboursement des frais de santé résultant de cette décision unilatérale notamment en ce qu'elle maintenait les dispositions des accords du 4 décembre 2006 et du 10 février 2009 prévoyant le cofinancement par le comité central d'entreprise du régime frais de santé avec la participation des différents comités d'entreprise.

7. De nouvelles négociations ont eu lieu sans succès durant l'année 2016 ayant conduit à un procès-verbal de désaccord du 20 décembre 2016.

8. Par décision unilatérale du 20 décembre 2016, l'association a fixé les modalités de remboursement des frais de santé à effet du 1er janvier 2017.

9. Le 21 juillet 2017, le comité central d'entreprise de l'association et le syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres ont fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire afin de constater que l'accord du 27 octobre 2006 a été mis à néant par la décision unilatérale du 18 décembre 2015, de dire caducs les accords du 4 décembre 2006 et du 10 février 2009 tels que reposant sur l'accord du 27 octobre 2006, de prononcer la nullité des décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et 20 décembre 2016, à tout le moins en ce qu'elles mettent à la charge du comité central d'entreprise le règlement d'une partie des cotisations de la complémentaire santé, et de condamner l'association à rembourser au comité central d'entreprise et aux comités d'entreprise les sommes prélevées au titre du cofinancement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a dénoncé implicitement l'accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la CFDT, que l'accord du 4 décembre 2006 est caduc, d'annuler les décisions du 18 décembre 2015 et du 20 décembre 2016, en tant qu'elles mettaient à la charge du comité central d'entreprise le règlement d'une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenu, de la condamner à rembourser au comité central d'entreprise de l'ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du cofinancement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015 et de dire que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2015, alors :

« 1°/ qu'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut pas faire cesser les effets d'un accord collectif antérieur ayant le même objet au prétexte qu'il affirme se substituer en totalité à cet accord ; qu'en jugeant au contraire qu' ainsi que mentionné à l'article 11, alinéas 2 et 3 [de l'engagement unilatéral de l'employeur], à compter du 1er janvier 2016, cette décision unilatérale de l'employeur se substitue en totalité à l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, qui a donc cessé de produire tout effet juridique", la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, l'article L. 132-6, devenu L. 2222-4, du code du travail, l'article L. 135-2, devenu L. 2254-1, du code du travail, et l'article L. 135-1, devenu L. 2262-1, du code du travail ;

4°/ que l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006 instituant un régime complémentaire frais de santé" au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'ADAPEI 79 prévoyait dans son article 1er qu'il avait pour objet d'entériner le régime complémentaire 6 « frais de santé » mis en place au sein de l'entreprise au profit de l'ensemble des salariés, à compter du 1er janvier 2007" en précisant que ce régime était la transposition au sein de l'entreprise d'un contrat d'assurance conclu entre l'ADAPEI 79 et l'organisme assureur" ; que l'article 11, relatif à la durée de l'accord, stipulait que Les obligations contenues dans le présent accord d'entreprise ont pour cause le contrat « frais de santé » conclu entre l'ADAPEI 79 et Harmonie mutualité" et que la durée du présent accord d'entreprise est calquée sur la durée du contrat « frais de santé » conclu entre l'ADAPEI 79 et Harmonie mutualité" ; qu'il s'en évinçait que l'accord avait pour cause le régime complémentaire frais de santé" tel qu'il découlait d'un contrat conclu entre l'employeur et la société Harmonie mutualité, devenue Harmonie mutuelle, et que l'accord conservait donc sa cause, et restait en vigueur, aussi longtemps que ce contrat ne prenait pas fin, peu important qu'il soit modifié ; qu'en affirmant cependant que l'accord du 27 octobre 2006 avait pour cause le contrat frais de santé seulement dans sa rédaction initiale" si bien que l'accord du 4 décembre 2006 était caduc pour défaut d'objet" dès lors qu'il avait été conclu en fonction de l'accord du 27 octobre 2006 qui aurait perdu sa cause avec la simple modification du contrat conclu entre l'employeur et la société Harmonie mutualité, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006 et l'accord du 4 décembre 2006 ;

5°/ que l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006 avait pour objet, aux termes de son article 1er, de définir les compétences respectives des comités d'établissement et du comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles" ; que ni son article 3 relatif à la durée, ni ses articles 4 et 5 relatifs à la dénonciation ou la révision de l'accord, ne faisait référence à l'accord du 27 octobre 2006 ou au contrat frais de santé" conclu entre l'ADAPEI 79 et Harmonie mutualité ; que tout au plus l'article 6 attributions comité central d'entreprise" stipulait que Le comité central d'entreprise a pour compétence exclusive d'assurer, à compter du 1er janvier 2007, le cofinancement à hauteur de 185000 euros/an, du régime « frais de santé » à caractère obligatoire institué par l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, au côté de l'employeur et de chaque salarié devant adhérer au régime susmentionné" (al. 1er) et que le montant du cofinancement évoluera selon les dispositions prévues à l'article 3.5 de l'entreprise du 27 octobre 2006" ; qu'ainsi, la simple modification du contrat frais de santé" conclu entre l'employeur et la mutuelle, ou la prétendue fin" des effets de l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, ne pouvaient faire perdre son objet à l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006 et le rendre caduc, son objet subsistant tant qu'existait le régime frais de santé" à caractère obligatoire institué par l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, peu important qu'il ait été modifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise l'accord du 4 décembre 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les articles L. 2261-9 et L. 2262-1 du code du travail, les accords d'entreprise des 27 octobre 2006 et 4 décembre 2006 :

11. Aux termes du premier des textes susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

12. Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

13. Aux termes de l'article L. 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

14. Pour dire que l'association a dénoncé implicitement l'accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la CFDT, dire que l'accord du 4 décembre 2006 est caduc, annuler les décisions du 18 décembre 2015 et du 20 décembre 2016, en tant qu'elles mettaient à la charge du comité central d'entreprise le règlement d'une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenu, condamner l'association à rembourser au comité central d'entreprise de l'ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du cofinancement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015 et dire que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2015, l'arrêt rappelle qu'il est admis que les signataires sont fondés à invoquer la caducité d'un accord collectif, dès lors que ce dernier a perdu son objet et retient que, selon ses articles 1er et 2, l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006 a pour objet d'entériner le régime complémentaire « frais de santé », mis en place au sein de l'entreprise au profit de l'ensemble des salariés, à compter du 1er janvier 2007, et de faire accéder l'ensemble des salariés de l'association à une couverture complémentaire au régime de sécurité sociale en leur octroyant ainsi une meilleure protection sociale, que l'avenant 328 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prenant effet au 1er janvier 2015, qui concerne les salariés de l'association, s'agissant d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966, n'a pas mis fin de plein droit à l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, considéré comme plus favorable, que cet accord à durée indéterminée n'a pas non plus pris fin dans les conditions prévues à son article 11, qui prévoit seulement une caducité de plein droit en cas de résiliation du contrat « frais de santé », qu'il n'a donné lieu ni à dénonciation dans les conditions prévues à l'article 12, ni à une procédure de révision telle que décrite à l'article 13, sous forme de demande accompagnée d'une rédaction nouvelle.

15. L'arrêt relève ensuite que la décision unilatérale de l'employeur du 20 décembre 2016 institue un nouveau régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire au sein de l'association, dans le cadre d'une assurance collective souscrite auprès de la mutuelle Harmonie mutuelle, sous forme d'un régime de base obligatoire et d'un régime facultatif dit « sur-complémentaire », qu'ainsi que mentionné à l'article 11, alinéas 2 et 3, à compter du 1er janvier 2016, cette décision unilatérale de l'employeur se substitue en totalité à l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, qui a donc cessé de produire tout effet juridique, que l'argumentation de l'employeur, selon laquelle le régime institué par l'accord du 27 octobre 2006 aurait été simplement adapté et ne saurait avoir d'incidence sur son mode de financement est donc inopérant, dès lors que les parties signataires de l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006, fixant à 185 000 euros par an le montant du cofinancement du régime frais de santé à la charge du comité central d'entreprise, se sont déterminées expressément en fonction de l'accord d'entreprise du 27 octobre 2006, et que celui-ci avait pour cause le contrat « frais de santé » dans sa rédaction initiale, joint en annexe et faisant donc partie intégrale de l'accord.

16. L'arrêt en déduit que l'accord du 4 décembre 2006 est devenu caduc par défaut d'objet et que, compte tenu de la mise en place obligatoire d'une couverture santé au sein des entreprises par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de la caducité de l'accord d'entreprise du 4 décembre 2006, l'employeur ne pouvait maintenir un cofinancement à la charge du comité central d'entreprise par décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et 9 décembre 2016, qu'il y a lieu d'annuler ces décisions en ce qu'elles mettent à la charge du comité central d'entreprise le règlement d'une partie des cotisations de la complémentaire santé et condamne l'association au remboursement des sommes prélevées à ce titre.

17. En statuant ainsi, alors d'une part que la dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite, d'autre part qu'il résultait de ses constatations que le régime de prévoyance révisé par les décisions unilatérales contestées se bornait à modifier le montant des cotisations mensuelles à la charge des salariés de 43,91 euros au lieu de 41,28 euros auparavant et de 32,12 euros par enfant au lieu de 24,09 euros, ainsi que l'étendue des garanties pour les consultations chez les médecins généralistes et spécialistes, des soins d'optique, d'orthodontie et de prothèses, et que la modification par voie de décision unilatérale de l'employeur, après l'échec des négociations collectives, d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé », instauré par voie d'accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le comité social et économique de l'association ADAPEI 79 et le syndicat CFDT santé sociaux Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400562
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Accords collectifs - Contenu - Régime d'assurance complémentaire - Modification - Modification par voie de décision unilatérale de l'employeur - Effets - Effets sur un accord collectif antérieur - Accord relatif au cofinancement du régime complémentaire - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Accords collectifs - Dénonciation - Modalités - Exclusion - Dénonciation implicite - Cas - Portée

La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur, après l'échec des négociations collectives, d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé », instauré par voie d'accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles


Références :

Article 1134, devenu 1103, du code civil

articles L. 2261-9 et L. 2262-1 du code du travail

accords d'entreprise de l'ADAPEI 79 des 27 octobre 2006 et 4 décembre 2006.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 août 2022

Sur les modalités de dénonciation d'un accord collectif, à rapprocher : Soc., 19 avril 1989, pourvoi n° 87-45530, Bull. 1989, V, n° 289 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400562


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400562
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