LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10262 F-D
Pourvoi n° M 23-13.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024
1°/ Mme [S] [R] épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [D] [T], agissant en qualité d'ayant droit de [B] [T], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-13.097 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [T] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] et M. [T], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [T], ès qualités, et les condamne à payer à la société [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.