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23/05/2024 | FRANCE | N°C2400653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2024, C2400653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-82.013 F-D


N° 00653




RB5
23 MAI 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024






M. [H] [R] a formé un pour

voi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 mars 2023, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-82.013 F-D

N° 00653

RB5
23 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 15 mars 2023, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [H] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [H] [R] pour s'être, en sa qualité de gérant de droit de la société [1], frauduleusement soustrait à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, et avoir omis de passer des écritures comptables, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

3. Il a reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et a déclaré M. [R] solidairement tenu avec sa société au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.

4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à la peine de quinze mois d'emprisonnement délictuel et au paiement des impôts fraudés par la société [1] ([1]), en droits et pénalités, alors :

« 1°/ le principe de proportionnalité, ensemble les articles 50 et 52 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (CDFUE), s'opposent à une réglementation qui n'assure pas, dans les cas du cumul d'une sanction fiscale à laquelle le prévenu est tenu en vertu d'un mécanisme de responsabilité solidaire et d'une peine privative de liberté à laquelle ce dernier a été condamné, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu'interprétées par les juridictions nationales, que l'ensemble de ces sanctions n'excède pas la gravité de l'infraction constatée ; qu'il incombe dès lors au juge pénal de s'expliquer concrètement et par une motivation spécifique sur la proportionnalité, au regard de la gravité des faits commis, du cumul de telles sanctions ; qu'en l'espèce, le requérant a été condamné à une peine privative de liberté et au paiement solidaire des majorations pour manoeuvres frauduleuses qui ont été infligées à la société [1] ; qu'en ne se prononçant pas, de manière concrète et par une motivation spécifique, sur la proportionnalité du cumul de ces deux sanctions, la cour a violé les textes et les principes susvisés, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour, en s'abstenant de constater le montant des pénalités fiscales appliquées, tout en prononçant à l'encontre du requérant une peine privative de liberté, a derechef violé les textes et les principes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des articles 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et comme tel, irrecevable.

7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400653
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2024, pourvoi n°C2400653


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400653
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