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23/05/2024 | FRANCE | N°42400289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 289 F-B


Pourvoi n° S 21-18.706












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien associé de la société L'Avenir,


2°/ la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 289 F-B

Pourvoi n° S 21-18.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

1°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien associé de la société L'Avenir,

2°/ la société L'Avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 9],

3°/ la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, aux droits de laquelle vient la société Aja, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [S], agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir,

ont formé le pourvoi n° S 21-18.706 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hotel Mont-Vernon et de la société L'Avenir,

2°/ à la société Buildinvest, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Herbert Jacques Collanges,

4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [O] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa,

5°/ à la société Mutuelle du [Localité 10] assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La société Fides a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La société Aja, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque également, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la société L'Avenir et de la société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, venant aux droits de la société Herbert Jacques Collanges, et de la société Mutuelle du [Localité 10] assurances IARD, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Z] et à la société L'Avenir du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), par acte authentique reçu le 10 mai 1990 au sein d'une société notariale aux droits de laquelle est venue la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges (la société notariale), la société Clasa a vendu un bien immobilier au sein d'une résidence-hôtel gérée par le GIE Mont-Vernon à la société MV-II dont la société Buildinvest était l'unique associée. Par acte authentique reçu le 28 décembre 1990 au sein de la société notariale, la société MV-II a revendu ce bien à la société L'Avenir, ayant pour associé unique M. [K] [Z], l'acquisition étant financée par un prêt souscrit auprès de la société Comptoir des entrepreneurs, devenue la société Crédit foncier de France (la société CFF). Par jugement du 28 juillet 2005, le GIE Mont-Vernon a été mis en liquidation judiciaire. Par un jugement du 24 novembre 2011, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société L'Avenir.

3. Les 17 et 18 juin 2013, M. [Z] a assigné la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV-II dissoute, la société Clasa prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société notariale, la société Mutuelle du [Localité 10] assurances, assureur de l'étude notariale, la société CFF et le GIE Mont-Vernon, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, en nullité de la vente conclue le 28 décembre 1990, du prêt ayant permis le financement de l'acquisition et en restitution du prix de vente.

4. Par conclusions du 27 octobre 2016, la société Bauland Carboni Martinez, aux droits de laquelle vient la société Aja, est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 du lot n° 358 et du prêt du 28 décembre 1990 et de rejeter toute autre demande, alors « que le débiteur placé en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre, non atteint par le dessaisissement, à exercer toute action en nullité d'une vente lui ayant causé un préjudice ; qu'en retenant, pour déclarer la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc de la société l'Avenir irrecevable à agir en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 du lot n° 358 de la résidence Hôtel Mont-Vernon ainsi que du prêt du 28 décembre 1990, que la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Avenir qui avait emporté dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens n'était pas clôturée, de sorte que l'action en nullité des ventes des 10 mai et 28 décembre 1990 ainsi que du prêt du 28 décembre 1990 qui concernaient le patrimoine de la société L'Avenir ne pouvait être exercée que par son liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire.

7. En conséquence, c'est par l'exacte application des textes invoqués par le moyen que la cour d'appel a retenu que la société L'Avenir, représentée par son administrateur ad hoc, n'avait pas qualité à agir en nullité des actes de vente des 10 mai et 28 décembre 1990 et en restitution du prix ainsi qu'en nullité du prêt du 28 décembre 1990.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, représentée par M. [S], en qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400289
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Droit propre du débiteur - Exclusion - Cas - Action tendant à l'annulation d'un prêt et d'une vente et à la restitution du prix

Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire


Références :

Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2021

Sur les droits propres du débiteur en liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24143, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400289


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400289
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