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23/05/2024 | FRANCE | N°42400275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 275 F-D


Pourvoi n° G 23-12.841












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


La société LG Béziers automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 23-12.841 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° G 23-12.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

La société LG Béziers automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 23-12.841 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gruau Vendée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Gifacollet,

2°/ à la société [A] Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [T] [C] et de M. [X] [A], administrateurs judiciaires, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gruau Vendée,

3°/ à la société [D]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [D] et de M. [M] [L], mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gruau Vendée,

4°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [P] et de M. [R] [E], administrateurs judiciaires, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gruau Vendée,

5°/ à la société Slemj & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [I] [K], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gruau Vendée,

6°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société LG Béziers automobiles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Gruau Vendée, des sociétés [A] Partners, [D]-[L], Ajire et Slemj & associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2023), le 22 octobre 2019, la société LG Béziers automobiles (la société LG) a vendu à la société Gifacollet un véhicule en vue de sa transformation par l'acquéreur. La vente a été conclue sous réserve de propriété pour un prix de 40 010,70 euros. Le véhicule a été livré, mais la facture, émise le 30 novembre 2019, n'a pas été acquittée.

2. Le 23 décembre 2019, la société Gifacollet a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le tribunal ayant désigné les sociétés [A] Partners et Ajire en qualité d'administrateurs, et les sociétés [D]-[L] et Slemj & associés en qualité de mandataires judiciaires. Le 15 janvier 2020, après transformation, le véhicule a été livré à un client final.

3. Le 14 février suivant, la société LG, se prévalant de la clause de réserve de propriété, a formé une demande de revendication auprès de l'administrateur judiciaire qui n'a pas acquiescé, de sorte qu'elle en a saisi ensuite le juge-commissaire.

4. Le 30 décembre 2020, un plan de sauvegarde a été arrêté en faveur de la société Gifacollet, devenue la société Gruau Vendée, les sociétés [A] Partners et Ajire étant désignées commissaires à l'exécution du plan.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société LG fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en restitution en valeur du véhicule, alors « que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les parties aux termes de leurs écritures ; que pour déclarer irrecevable la demande de restitution du bien en valeur, l'arrêt relève que, dans ses conclusions déposées le 4 octobre 2022, la société LG a présenté une demande de restitution du prix du véhicule alors que, jusqu'alors, elle n'avait présenté qu'une demande de restitution en nature de ce véhicule ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions postérieures au 4 octobre 2022, la société Béziers automobiles a sollicité, sur le fondement de l'article L. 624-16 du code de commerce la restitution du véhicule en valeur ou en nature, à l'exclusion de toute demande de restitution du prix fondée sur l'article L. 624-18 du même code, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur.

7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débiteur et l'acheteur, la revendication peut porter sur le prix ou la partie du prix des biens vendus.

8. Selon le dernier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société LG, l'arrêt retient que cette prétention, qui tend à la restitution du prix du véhicule a été présentée pour la première fois dans des conclusions déposées le 4 octobre 2022 et n'a été formée ni devant le premier juge ni dans les conclusions déposées dans les délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société LG avait revendiqué le véhicule litigieux devant le juge-commissaire, de sorte qu'en sollicitant, dans les conclusions du 4 octobre 2022, la restitution de celui-ci en valeur, cette dernière ne la saisissait pas d'une demande nouvelle de revendication de la créance du prix de revente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La société LG fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication et de restitution du véhicule, alors « qu'un bien vendu avec une clause de réserve de propriété peut être revendiqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce s'il se retrouve en nature dans le patrimoine de l'acquéreur au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que pour rejeter la demande de restitution du véhicule, les premiers juges relèvent qu'il ne figure pas à l'inventaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la revendication et la restitution, quand il résulte des constatations des juges du fond que le véhicule était détenu par la société Gifacollet durant sa transformation et qu'il n'a été livré à un tiers que le 10 janvier 2020, soit postérieurement à la l'ouverture de la procédure collective, les juges du fond ont violé l'article L. 624-16 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et R.624-13, alinéa 4, du code de commerce :

12. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Aux termes du second, la demande de revendication emporte de plein droit demande en restitution. Il en résulte que si la restitution en nature est impossible, elle est réalisée en valeur.

13. Pour rejeter la demande de revendication et de restitution, l'arrêt retient que la restitution n'est plus possible dès lors qu'il apparaît que le véhicule a été cédé.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que la revente du véhicule n'était intervenue que le 15 janvier 2020 postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Gruau Vendée, anciennement dénommée Gifacollet, les sociétés [A] Partners et Ajire, en qualité de commissaires à l'exécution du plan, et [D]-[L] et Slemj & associés, en qualité de mandataires judiciaires, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400275
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400275


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400275
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