LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° V 21-13.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
Le GAEC Stephany, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 novembre 2022, a formé le pourvoi n° V 21-13.235 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC Stephany, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Dans un litige opposant le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Stephany à M. [Y], l'arrêt n° 1168 F-D, rendu le 23 novembre 2023, a constaté l'interruption de l'instance suite au redressement judiciaire ouvert par jugement du 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à l'égard du GAEC Stephany et de M. [D] [J], son gérant, puis, à la prolongation de la période d'observation et la poursuite d'activité du GAEC Stephany et de M. [D] [J] jusqu'au 4 novembre 2023 ordonné par jugement du 18 avril 2023 et a imparti au GAEC Stephany un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 21-13.235 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile , ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.