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22/05/2024 | FRANCE | N°C2400632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2024, C2400632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-84.299 F-D


N° 00632




GM
22 MAI 2024




CASSATION






M. BONNAL président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024






M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-84.299 F-D

N° 00632

GM
22 MAI 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024

M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [G] est propriétaire de terres situées sur la commune de [Localité 1], sur lesquelles il a fait édifier diverses constructions afin d'y exercer l'activité d'éleveur canin.

3. Il a été poursuivi des chefs d'infractions au code de l'urbanisme.

4. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Le procureur de la République a également relevé appel, limitant son recours aux dispositions relatives aux modalités de l'astreinte assortissant la remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et les moyens du mémoire personnel

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable, des faits poursuivis et, en répression, l'a condamné, d'une part, au paiement d'une amende délictuelle de 2 000 euros et, d'autre part, à la remise en état des lieux sous astreinte, a, sur l'action civile, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et l'a condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que, lorsque, en l'absence d'appel de la partie civile, le prévenu et le ministère n'interjettent appel que des seules dispositions pénales du jugement, les dispositions civiles du jugement deviennent définitives et les parties civiles ne sont plus recevables à intervenir devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le prévenu n'a interjeté appel que des seules dispositions pénales du jugement de première instance et que la partie civile n'a pas interjeté appel ; qu'il s'ensuit que les dispositions civiles de la décision de première instance sont devenues définitives ; que, par suite, en statuant, tant sur l'action publique que sur l'action civile, au vu des conclusions écrites et des observations orales de la parties civile, en confirmant le jugement entrepris sur l'action civile et en prononçant au profit de la partie civile une condamnation au titre de ses frais irrépétibles, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

9. A l'audience du 14 avril 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions et par l'arrêt attaqué, elle a confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné M. [G] à payer à la commune une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

10. En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400632
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2024, pourvoi n°C2400632


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400632
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