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22/05/2024 | FRANCE | N°52400520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 520 F-D


Pourvoi n° C 23-10.076








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.076 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° C 23-10.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.076 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Optique moderne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Optique moderne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Optique moderne, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de monteur-lunetier par la société Optique moderne suivant contrat de travail du 1er septembre 1996.

2. Le 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime dite exceptionnelle, de fixer en conséquence à certains montants son salaire de référence, des sommes à caractère salarial ainsi que les indemnités et les dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque l'employeur accorde de fait au salarié un avantage salarial pendant plusieurs années, il en résulte une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne peut plus être unilatéralement remis en cause par l'employeur et ce, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère général, fixe et constant, de l'avantage en cause ; en déboutant M. [X] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de son caractère général, fixe et constant, quand ladite prime lui ayant été versée chaque mois pendant toute la durée d'exécution du contrat, à concurrence d'une somme pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, il en résultait une contractualisation de cet élément de rémunération qui ne pouvait être ni réduit ni supprimé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime mensuelle dite exceptionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de ses écritures que cette prime, non prévue au contrat de travail, ne répond pas aux critères de généralité, de constance et de fixité, son montant ayant varié entre 900 et 1 000 euros de 2012 à février 2016, puis ayant diminué à partir de mars 2016 pour atteindre 56,52 euros en 2018. Il ajoute que l'employeur explique que ces variations sont fonction du chiffre d'affaires réalisé par le magasin et des résultats du vendeur et qu'il produit les modes de calcul pour la prime versée au cours de l'année 2018.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à concurrence d'une somme variant entre 900 et 1 000 euros ne constituait pas un élément de rémunération contractualisé en sorte que la réduction en-deçà de ces montants nécessitait l'accord du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [X] en paiement d'une prime dite exceptionnelle, en ce qu'il fixe le salaire de référence à la somme de 2 267,19 euros brut et en ce qu'il limite aux sommes de 4 534,38 euros, outre congés payés afférents, 19 777,45 euros et 35 000 euros les condamnations à paiement de la société Optique moderne au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Optique moderne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optique moderne et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400520
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400520


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400520
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