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22/05/2024 | FRANCE | N°52400515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 515 F-D


Pourvoi n° K 23-12.843








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


L'association Adapei de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.843 contre l'arrêt rendu le 1er décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° K 23-12.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

L'association Adapei de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.843 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Adapei de l'Orne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice du service Cap Emploi Orne par l'association Adapei de l'Orne à compter du 3 septembre 2007.

2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2018.

3. Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, de congés payés afférents et à la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire par année et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas intégralement fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2018 formée par la salariée, lui a alloué les sommes de 7 373,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de 737,32 euros au titre des congés payés afférents, en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.

7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23, D. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail :

9. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retient qu'en application de la prescription et après déduction des vingt-trois jours de RTT par an, une somme de 19 112,80 euros est due à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité de 7 373,22 euros pour repos compensateur non pris.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles le contingent applicable dans l'entreprise aurait été dépassé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Adapei de l'Orne au paiement des sommes de 7 373,22 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris et de 737,32 euros au titre des congés payés afférents et à la remise, sous astreinte, d'un bulletin de salaire par année et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400515
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400515


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400515
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