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22/05/2024 | FRANCE | N°52400509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 509 FS-B


Pourvoi n° E 22-19.849








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


1°/ Le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF), dont le siège est [Adresse 1],


2°/ le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 509 FS-B

Pourvoi n° E 22-19.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

1°/ Le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 22-19.849 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF) et du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), au cours de l'année 2016, des salariés personnel navigant commercial (PNC) de la société Air France (la société) ont exercé leur droit de retrait, l'employeur procédant alors à une retenue sur leurs salaires.

2. Le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF) et le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à la société de pratiquer à l'encontre du personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le droit de retrait.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire interdiction à l'employeur, sous astreinte, de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant exerçant son droit de retrait, une retenue salariale en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux et à lui ordonner de fournir aux PNC exerçant leur droit de retrait un vol de substitution, sous astreinte, ainsi que de leurs demandes en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4131-3 du code du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être opérée par l'employeur à l'encontre du salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que la loi donne ainsi au salarié le droit d'apprécier lui-même l'existence d'un danger grave et imminent justifiant qu'il se retire ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut effectuer d'office une retenue sur le salaire du personnel qui a exercé son droit de retrait tant que le droit de retrait n'a pas été reconnu illégitime par le juge ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la société Air France était en droit de pratiquer à l'encontre de tout le personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue salariale en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le retrait litigieux pour débouter les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ que les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC ont exposé que la société Air France procède de manière systématique et immédiate à une retenue sur salaire d'un trentième de la rémunération mensuelle du salarié PNC qui exerce son droit de retrait ; que la mise en place de ce système abusif et dissuasif qui porte atteinte à l'exercice du droit de retrait du salarié PNC a été dénoncée tant par les institutions représentatives du personnel que par l'inspection du travail ; qu'en se bornant à dire que l'expression ''débarquement'' utilisé par la société Air France pour justifier la retenue sur salaire ne présente pas de caractère abusif, sans rechercher si la pratique mise en place par la société Air France ne présente pas de caractère abusif et ne justifie pas l'intervention préalable du juge pour se prononcer sur la légitimité du droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

5. Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

7. En rejetant la demande des syndicats tendant à faire interdiction à l'employeur de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait, une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait une exacte application des textes susvisés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF) et le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400509
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Appréciation - Saisine du juge par l'employeur - Nécessité - Défaut - Portée

Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié


Références :

Articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022

Sur l'absence de nécessité pour l'employeur de saisir le juge sur l'appréciation du bien-fondé du droit de retrait avant d'opérer une retenue sur salaire, à rapprocher : Crim., 25 novembre 2008, pourvoi n° 07-87650, Bull. crim. 2008, n° 239 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400509


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400509
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