LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-22.994 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société St Immo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Thomas Lippler Pasquet 21 Logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Fortis Lease, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société St Immo et de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2022), et les productions, le 14 avril 2005, la société Cafimmo, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease (la bailleresse), a donné à bail commercial à la société St Immo (la locataire) des locaux destinés à l'exploitation d'une agence immobilière.
2. Le 13 mai 2016, un effondrement du plafond provoqué par des infiltrations d'eau en provenance de la toiture a rendu impossible l'exploitation de la totalité des locaux loués.
3. Ayant cessé toute activité dans ceux-ci, la locataire a, le 15 juillet 2019, assigné la bailleresse en indemnisation de ses préjudices.
Sur les premier à cinquième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de statuer dans les limites de l'appel après avoir dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucun appel à l'encontre du chef de dispositif du jugement l'ayant condamnée à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles, ce que la cour d'appel a elle même constaté ; qu'en retenant cependant qu'« aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce que le tribunal [?] a condamné la SA Fortis Lease à payer à la SARL St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelle », de sorte que la cour « n'est donc pas saisie à l'encontre de ces chefs de décision », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 68 et 551 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
7. Il résulte du deuxième et du troisième que, à l'égard des parties à l'instance, l'appel incident est formé de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
8. Pour dire ne pas être saisi à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugement en ce qu'il a statué sur ce point.
9. En statuant ainsi, alors que, dans les motifs et au dispositif de ses conclusions d'intimée, la bailleresse demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue dans les limites de l'appel après avoir dit qu'aucune des parties n'avait relevé appel du jugement en ce qu'il avait condamné la société Fortis Lease à payer à la société St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne la société St Immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.