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16/05/2024 | FRANCE | N°32400241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Non-lieu à statuer




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 241 F-D


Pourvoi n° U 23-13.426








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


Mme [W] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.426 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Non-lieu à statuer

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° U 23-13.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [W] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.426 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [B], ayant été domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [O], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le 17 mars 2023, Mme [W] [O], nue-propriétaire, ainsi que son frère, M. [U] [O], de différentes parcelles, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens, qui a autorisé [G] [B], leur mère, à conclure, seule, en qualité d'usufruitière, un bail rural sur ces parcelles au profit de ce dernier.

2. [G] [B] est décédée le 22 août 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [W], [U] et [L] [O].

3. Mme [W] [O], à laquelle ce décès a été notifié le 12 septembre 2023, entend poursuivre l'instance.

4. Selon l'article 384 du code de procédure civile, lorsqu'une action n'est pas transmissible, le décès d'une partie éteint l'instance.

5. Selon l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint, notamment, par la mort de l'usufruitier ou par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire.

6. Il s'en déduit que ni l'usufruit ni une action qui en est l'accessoire ne sont transmissibles à cause de mort, et que l'instance introduite par [G] [B] afin d'être autorisée, en qualité d'usufruitière, à conclure seule un bail rural au profit de M. [U] [O] s'est éteinte au jour de son décès, le 22 août 2023, rendant sans objet les critiques émises contre l'arrêt attaqué par le premier moyen.

7. En outre, à la suite du décès de [G] [B], lequel a entraîné la réunion, au profit de Mme [W] [O] et de M. [U] [O], des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, ce dernier est devenu, avec Mme [W] [O], propriétaire indivis des parcelles litigieuses, ce qui rend également sans objet la critique émise par le second moyen contre l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion de M. [U] [O].

8. Il y a donc lieu de constater que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare sans objet le pourvoi formé le 17 mars 2023 par Mme [W] [O] contre un arrêt rendu le 19 janvier 1923 par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400241
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400241


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400241
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