LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° E 22-22.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.448 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [U] et [L] [S], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 2022), le 12 avril 2019, M. [I] (le preneur), titulaire d'un bail à ferme sur des parcelles appartenant à MM. [S] (les bailleurs), a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en fixation judiciaire du prix du fermage du bail renouvelé.
2. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour sous-location prohibée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le preneur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour prononcer la résiliation du bail pour sous-location prohibée, la cour d'appel a retenu que les contrats de vente directe de fourrage de légumineuses en date des 28 avril 2018 et 25 avril 2019 avaient été conclus avec la même personne, M. [Z] [M] durant deux années consécutives, ce qui s'opposait à tout caractère occasionnel, qu'ils emportaient dès lors présomption de bail rural, pour conduire à une cession exclusive des fruits de l'exploitation constitutive d'une sous-location ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de vente directe de fourrage de légumineuses du 28 avril 2018 a été conclu avec M. [Z] [M], tandis que celui du 25 avril 2019 a été conclu, non pas avec M. [Z] [M], mais avec M. [D] [M], la cour d'appel a dénaturé ce dernier contrat, en violation du principe susvisé ;
2°/ que la conclusion par un fermier, deux années de suite, d'un contrat de vente portant sur sa récolte sur pied sur une partie des biens loués, ne constitue une sous-location prohibée que s'il perd la maîtrise de l'exploitation sur les parcelles concernées ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail pour sous-location prohibée, que M. [I] avait signé des contrats de vente directe de fourrage de légumineuses en date des 28 avril 2018 et 25 avril 2019, avec la même personne, M. [Z] [M], emportant présomption de bail rural, en ce qu'ils conduisaient à la cession exclusive des fruits de l'exploitation, l'acquéreur devant les recueillir ou les faire recueillir, sans constater que M. [I] avait perdu la maîtrise de l'exploitation des parcelles concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a, d'abord, retenu que le preneur avait conclu des contrats de vente directe de fourrage de légumineuses durant deux années consécutives, ce qui excluait que cette pratique eût un caractère occasionnel.
5. Elle a, ensuite, relevé que ces contrats conduisaient à une cession exclusive des fruits de l'exploitation qu'il appartenait aux seuls acquéreurs de recueillir ou de faire recueillir.
6. Faisant ainsi ressortir que le preneur avait mis une partie des parcelles louées à la disposition d'un tiers, moyennant une contrepartie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation, abstraction faite d'une erreur sans incidence dans le nom de l'acquéreur dans le contrat du 25 avril 2019, qu'était caractérisée l'existence d'une sous-location.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à MM. [U] et [L] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.