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16/05/2024 | FRANCE | N°22400388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 388 F-D


Pourvoi n° N 22-24.801






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société Juansa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-24.801 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° N 22-24.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société Juansa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-24.801 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Juansa, de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022), la société Juansa, propriétaire de lots au sein d'un ensemble immobilier en copropriété, a été condamnée, par une ordonnance de référé du 21 mai 2019, d'une part, à « cesser tous travaux en cours portant sur les lots dont elle est propriétaire et dans les parties communes à jouissance privative », et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance, d'autre part, à « remettre le jardin partie commune à usage privatif dans l'état où celui-ci se trouvait avant mise en oeuvre des travaux de destruction des escaliers, restanques et installation d'une potence », et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance.

2. Cette ordonnance a été signifiée le 27 mai 2019 et confirmée par un arrêt du 9 janvier 2020.

3. Invoquant l'inexécution par la société Juansa de ses obligations, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation des astreintes et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Juansa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 171 000 euros au syndicat des copropriétaires et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise par ce dernier, alors « qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce il appartenait au syndicat des copropriétaires demandeur à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de cesser les travaux en cours dans le jardin, de démontrer la violation par la société Juansa de cette obligation qui constitue une obligation de ne pas faire ; que la société Juansa faisait valoir qu'elle avait cessé les travaux en cours dès le 28 mai 2019 ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte sur la période du 28 mai 2019 au 25 septembre 2019, date du constat d'huissier produit par la société Juansa constatant l'absence de travaux en cours sur le jardin, sur la circonstance que c'est à tort que la société Juansa soutient que c'est au syndicat des copropriétaires qu'il appartenait de démontrer la poursuite des travaux après le 28 mai 2019 pour solliciter la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

6. Aux termes de cet article, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour liquider les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de la société Juansa, dont celle de cesser tous travaux en cours, l'arrêt relève qu'il s'agit d'obligations de faire, que la charge de la preuve repose sur le débiteur des obligations, et que c'est à tort que la société Juansa soutient qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer la poursuite des travaux pour solliciter la liquidation de l'astreinte.

8. En statuant ainsi, alors que l'obligation de cesser tous travaux en cours constituait une obligation de ne pas faire, de sorte que la preuve de sa violation pesait sur le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque ne sont pas critiqués par le moyen. Par ailleurs, ce chef de dispositif ne se rattache pas, par un lien de dépendance nécessaire, aux chefs de dispositif cassés. Par conséquent, les cassations prononcées ne s'étendent pas à ce chef de dispositif.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il liquide les astreintes provisoires mises à la charge de la société Juansa par ordonnance du 21 mai 2019 à la somme de 171 000 euros, condamne la société Juansa à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 5], et le condamne à payer à la société Juansa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400388
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400388


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400388
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