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16/05/2024 | FRANCE | N°22400385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 385 F-D


Pourvoi n° K 22-18.681












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


Mme [H] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.681 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 22-18.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [H] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.681 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], épouse [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 2022), le 1er janvier 2015, Mme [N] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur).

2. Le véhicule assuré a été incendié et détruit dans la nuit du 25 au 26 décembre 2019. L'assureur ayant dénié sa garantie pour fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription, Mme [N] l'a assigné en exécution du contrat et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 8 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à garantir les conséquences de l'incendie de son véhicule, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en se fondant, d'office, sur la circonstance selon laquelle l'utilisation du véhicule par une société dans un cadre professionnel aurait changé l'objet du risque, ce dont l'assureur ne se prévalait nullement dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

5. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'en déclarant à l'assureur qu'elle était propriétaire du véhicule, et que le certificat d'immatriculation était établi à son nom, Mme [N] a dissimulé l'identité de son véritable propriétaire et l'état de sa situation administrative, et en particulier son éventuelle utilisation par une société dans un cadre professionnel, éléments qui ont changé l'objet du risque, et diminué l'opinion que cet assureur pouvait en avoir.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, pris de ce que l'utilisation éventuelle du véhicule par une société dans un cadre professionnel changeait l'objet du risque assuré ou en diminuait l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt annulant le contrat d'assurance entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes indemnitaires formées par chacune des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande complémentaire de dommages et intérêts présentée par Mme [N] à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Centre Atlantique et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400385
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400385


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400385
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