La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°C2400612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, C2400612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-83.399 F-D


N° 00612




MAS2
15 MAI 2024




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024






M.

[E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 501 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2022, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement.

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-83.399 F-D

N° 00612

MAS2
15 MAI 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024

M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 501 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2022, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un mois d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 novembre 2021, M. [E] [G], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le lendemain.

3. Le 31 décembre 2021, il a été placé en rétention administrative.

4. Le 16 février 2022, il a refusé de se soumettre au test de dépistage du covid-19, nécessaire à son éloignement vers le Maroc, et a été poursuivi du chef de refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

5. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité et relaxé le prévenu.

6. Le ministère public a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des poursuites et a condamné M. [G] pour refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement à une peine « de deux mois d'emprisonnement », alors :

« 1°/ que selon l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ; que cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet ; que ces dispositions doivent être lues à la lumières des articles des articles 8 et 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vertu desquels un étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu'il ait été procédé à son éloignement, selon l'article 2 de ladite directive, lorsque l'Etat membre n'a pas prévu de déroger à l'application de la directive pour certaines mesures d'éloignement ; qu'il résulte des termes des articles L. 824-3 et L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur soumet l'exécution d'une OQTF à l'obligation de placer l'étranger en faisant l'objet en rétention administrative, avant de le sanctionner pénalement si, à l'expiration de ce délai, il s'est opposé à son départ ; que le refus de se soumettre aux obligations sanitaires qu'impose une telle mesure en suit le régime ; que, dans les conclusions soulevées in limine litis pour le prévenu, il était soutenu que la garde à vue et les poursuites engagées à son encontre n'étaient pas régulières et que l'infraction ne pouvait être caractérisée, dès lors que ce prévenu était placé en rétention administrative depuis le 31 décembre 2021, la période légale de rétention administrative n'étant pas expirée au moment où il avait refusé les tests sanitaires ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a estimé que la directive précitée ne trouvait pas à s'appliquer s'agissant du refus de se soumettre à un test PCR en vue de l'exécution de l'OQTF, fondée sur une menace pour l'ordre public, ce qui était le cas du prévenu, du fait de ses condamnations antérieures ; qu'elle a violé ainsi violé les articles L. 824-9 du CESEDA et 2, 8 et 15 de la directive du 16 décembre 2008 ;

2°/ que l'infraction ne serait-elle pas subordonnée au fait que le refus aurait été opposé pendant toute la période légale de rétention administrative, qu'elle serait contraire aux articles 2, 8 et 15 de la directive du 16 décembre 2008 et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et devraient restées inappliquées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et L. 824-9, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

8. Selon le premier de ces textes, pris en son paragraphe 1, la directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.

9. Le même article, en son paragraphe 2, b, prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.

10. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive précitée « s'applique à une interdiction d'entrée et de séjour, prononcée par un État membre, qui n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la [...] directive, contre un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur son territoire et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des raisons de sécurité publique et d'ordre public, sur la base d'une condamnation pénale antérieure » (CJUE, arrêt du 3 juin 2021, BZ, C-546/19).

11. La France n'a pas usé de la faculté ainsi prévue.

12. Dès lors, la directive est applicable au cas où la mesure dont l'exécution est en cause est un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, même en partie motivé par des raisons de sécurité publique et d'ordre public, dont la conséquence est que la personne qui en fait l'objet se trouve en séjour irrégulier sur le territoire français, si elle s'y maintient.

13. La Cour de cassation, compte tenu des dispositions du deuxième de ces textes, juge que l'infraction prévue par le troisième, qui réprime le fait, pour un étranger, de refuser de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peut être poursuivie que si cet étranger a fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement (Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-81.676, publié au Bulletin).

14. Pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que la directive du 16 décembre 2008 n'a pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public, motif retenu, parmi d'autres, dans l'arrêté faisant obligation au prévenu de quitter le territoire.

15. Les juges en concluent que ni la directive ni la jurisprudence qui imposent l'expiration des délais de rétention ne trouvent à s'appliquer.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

17. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

19. En effet, le prévenu a été poursuivi alors que la mesure de rétention prise à son encontre en vue de son éloignement n'avait pas pris fin.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 juillet 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400612
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2024, pourvoi n°C2400612


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award