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15/05/2024 | FRANCE | N°C2400606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, C2400606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-84.505 F-D


N° 00606




MAS2
15 MAI 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024






MM.

[N] [K], [H] [K] et [U] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné le premier, à trente-six mois d'empris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-84.505 F-D

N° 00606

MAS2
15 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024

MM. [N] [K], [H] [K] et [U] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné le premier, à trente-six mois d'emprisonnement et une confiscation, le deuxième, à quarante-deux mois d'emprisonnement, le troisième, à trente-six mois d'emprisonnement, et chacun à cinq ans d'interdiction du territoire français.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] [K], [H] [K] et [U] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [N] [K], [H] [K] et [U] [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de complicité de détention et de transport de fausse monnaie et association de malfaiteurs, les deux derniers du chef d'association de malfaiteurs.

3. Les juges du premier degré ont relaxé les trois prévenus.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par MM. [H] [K] et [R]

5. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de MM. [H] [K] et [R], auxquels il n'a pas été signifié, était susceptible d'opposition de leur part. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables par application des articles 567 et 568 du code de procédure pénale.

Examen du pourvoi formé par M. [N] [K]

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] [K] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, alors :

« 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal ; qu'en se prononçant sans que le prévenu représenté à l'audience ait été invité à présenter ses observations sur sa situation au regard de ces articles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi du 2024-42 du 26 janvier 2024 :

8. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient.

9. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, représenté à l'audience, a pu faire présenter ses observations sur sa situation, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée en première instance et qui n'avait pas été requise.

10. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. [N] [K]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [H] [K] et [R] :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé par M. [N] [K] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. [N] [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400606
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2024, pourvoi n°C2400606


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400606
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