La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°52400482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 482 F-D


Pourvoi n° V 23-10.552


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de ca

ssation
en date du 8 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° V 23-10.552

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-10.552 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arcade nettoyage, entreprise générale de nettoyage, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SCP Richard, avocat de la société Arcade nettoyage, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Arcade nettoyage par contrat de travail à temps partiel à compter du 17 juillet 1998.

2. Par avenant du 11 décembre 2002, l'employeur l'a affecté sur un chantier, fixant une durée mensuelle de travail de 65 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures à 21 heures.

3. Un nouvel avenant a été conclu le 2 janvier 2009 pour un autre chantier prévoyant une durée mensuelle de travail de 54,12 heures et un horaire de travail journalier de 18 heures 30 à 21 heures.

4. A la suite d'une réorganisation sur le site de travail, l'employeur a décidé d'affecter le salarié sur un nouveau chantier, lui adressant quatre affectations que ce dernier a refusées.

5. Licencié pour faute grave le 12 novembre 2015 pour refus répétés et abusifs de ces affectations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. [L], reposant sur ses refus répétés et abusifs d'accepter un changement d'affectation, en violation de ses obligations contractuelles et notamment sa clause de mobilité, était bien fondé, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une modification du contrat de travail, s'est fondée sur l'avenant au contrat de travail du 11 décembre 2002 (pièce 3 de l'employeur), mentionnant, s'agissant du temps de travail, que ''la durée mensuelle de travail de M. [L] est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même que les parties reconnaissaient que c'est l'avenant signé le 2 janvier 2009, et à effet au 15 décembre 2008, qui régissait leurs relations, et que la cour d'appel relevait, elle-même pour statuer sur les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution du contrat de travail que : ''Il ressort des mentions portées à l'avenant du 2 janvier 2009 à son contrat de travail que M. [L] travaillait à raison de 12h30 hebdomadaires.'', la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'avenant du 2 janvier 2009, à effet au 15 décembre 2008, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'aux termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, la société Arcade fait grief au salarié d'avoir refusé des propositions de poste en violation de ses obligations contractuelles et notamment de sa clause de mobilité et que l'avenant au contrat de travail du salarié (pièce 3 de l'employeur) mentionne que la durée mensuelle de travail est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.

8. Il constate que les pièces produites justifient qu'il a été proposé au salarié par courrier du 1er juin 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 4] du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30, par courrier du 2 juillet 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 4] du lundi au vendredi de 18h à 21h, par courrier du 16 septembre 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 3] du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 , puis par courrier du 2 octobre 2015, sur un site situé à [Localité 3] du lundi au vendredi de 18h30 à 21h.

9. Il ajoute que, hormis les dernières propositions, l'employeur a proposé un aménagement de l'horaire sans que la durée du travail ne s'en trouve diminuée ou allongée, qu'ainsi, la proposition ne correspondait pas à une modification de son contrat de travail nécessitant son accord et en déduit que les refus répétés du salarié sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement.

10. En statuant ainsi, en se fondant, pour apprécier l'existence d'une modification du contrat de travail, sur l'avenant au contrat de travail du 11 décembre 2002 correspondant à la pièce 3 versée devant elle par l'employeur, mentionnant que la durée mensuelle de travail était de 65 heures, selon un horaire journalier du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures, alors qu'il résultait de l'avenant du 2 janvier 2009 que la durée mensuelle de travail était de 54,12 heures et l'horaire de travail journalier était fixé de 18 heures 30 à 21 heures, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif relatif au licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Arcade nettoyage aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement au salarié d'une somme pour manquement à l'obligation de formation, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Arcade nettoyage à payer à M. [L] la somme de 800 euros à titre indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au paiement des dépens et d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Arcade nettoyage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcade nettoyage à payer la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400482
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400482


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award