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15/05/2024 | FRANCE | N°42400267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2024, 42400267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 267 F-D


Pourvoi n° A 23-11.707








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024


1°/ La société [Z] [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ M. [Z] [H], domicilié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° A 23-11.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024

1°/ La société [Z] [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 23-11.707 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Geosat Normandie, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cabinet Patrick Lallouet & associés, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [Z] [H] et de M. [H], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Geosat Normandie, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2022), par acte sous seing privé du 16 juin 2015, l'EURL [Z] [H] a cédé à la société Cabinet Patrick Lallouet, devenue Geosat Normandie (la société Lallouet), un fonds libéral de géomètre-expert moyennant un prix de 20 000 euros.

2. Aux termes de cet acte, la cession portait sur le transfert des contrats en cours, le droit de présentation de tous nouveaux clients ou chantiers de la cédante, les archives de la cédante, le contrat de travail de l'un des salariés et le droit à la ligne téléphonique.

3. Invoquant l'absence de consistance de son acquisition, la société Lallouet a assigné l'EURL [Z] [H], ainsi que M. [H], aux fins, à titre principal, de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance, à titre subsidiaire, d'annulation de la vente pour dol, et à titre infiniment subsidiaire, de résolution de la vente pour vices cachés. A titre reconventionnel, l'EURL [Z] [H] a demandé la condamnation de la société Lallouet à transférer les archives papier du local où elles étaient entreposées ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation à compter du jour de la cession et jusqu'à libération complète des lieux.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EURL [Z] [H] et M. [H] font grief à l'arrêt d'écarter la demande formée contre la société Lallouet afin d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que la victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur ; qu'en décidant qu'il était permis à l'EURL [Z] [H] de disposer à son gré des archives, sinon de les retirer du local où elles étaient entreposées, de façon à ce que le bailleur puisse reprendre la jouissance des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Lallouet conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Pour rejeter la demande de l'EURL [Z] [H] au titre d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Lallouet avait toujours refusé de prendre possession des archives litigieuses, que rien n'empêchait l'EURL [Z] [H], sinon d'en disposer à son gré, à tout le moins de les retirer du local dans lequel elles étaient entreposées, de façon à ce que la propriétaire des lieux puisse en reprendre la complète disposition et qu'en tout état de cause, alors au surplus que l'EURL [Z] [H] ne fournit aucune précision quant à la quantité d'archives qu'elle aurait ainsi conservées, les circonstances précitées ne justifient pas que soit mis à la charge de la société Lallouet une indemnité d'occupation, quel qu'en soit le montant.

10. En statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'EURL [Z] [H] au titre d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Geosat Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geosat Normandie et la condamne à payer à M. [H] et à l'EURL [Z] [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400267
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2024, pourvoi n°42400267


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400267
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