La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°52400477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 477 F-D


Pourvoi n° W 23-12.416








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.416 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° W 23-12.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.416 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ciam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val,

3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de chef de cuisine par la société Val le 6 avril 2016.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018.

3. La société Val a remis à la salariée un certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018.

4. Le 25 octobre 2018, la société Val a cédé son fonds de commerce à la société Ciam, sans reprise du contrat de travail de la salariée.

5. Le 23 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de condamnation des sociétés Val et Ciam en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

6. La société Val a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020 et la société [X] et associés, désignée en qualité de liquidatrice.

7. L'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille a été appelée en intervention forcée à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et du travail dissimulé, de limiter la condamnation de la société Ciam et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à une certaine somme de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, Mme [V] faisait valoir qu'elle travaillait cinq jours par semaine en prenant ses fonctions à 10h jusqu'à 14h30 avant de bénéficier d'une interruption de 3 heures puis de reprendre ses fonctions de 17h30 à 23 heures ; que la salariée versait aux débats des échanges de SMS démontrant la réalité des heures de prise de poste et de départ et des horaires effectivement réalisés, ainsi qu'une attestation de Mme [N], une ancienne serveuse, et des échanges de SMS entre M. [H] et Mme [V] démontrant que la salariée réalisait 11 heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées ; que Mme [V] détaillait ensuite son calcul de manière très précise ; que la cour d'appel a constaté que la salariée produit aux débats une attestation de Mme [N], laquelle témoigne que l'intéressée était présente sur son lieu de travail pour ouvrir au plongeur à 10 heures sachant que son service se terminait à 14h et qu'elle ne partait que vers 14h15 ou 14h30. Mme [N] ajoute que Mme [V] arrivait vers 17h30, pour un service qui commençait à 18 heures, et ne quittait son poste que vers 22h45 ou 23 heures minimum après s'être acquittée de sa tâche (rangement et nettoyage de la cuisine)" ; que la salariée verse encore aux débats les textos échangés avec son employeur, qui démontrent qu'elle quittait parfois son poste de travail après 23 heures et qu'elle commençait aussi parfois à travailler avant 10 heures" ; que pour débouter Mme [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a cependant énoncé que ces éléments produits ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'amplitude de travail réalisée. Ils ne permettent pas à l'employeur de répondre. Il y a lieu de rejeter la demande de la salariée de rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 20 283,87 euros et de congés payés afférents pour 2 028,38 euros" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ces constatations que Mme [V] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

13. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, de ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé et limiter les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt constate que la salariée produit aux débats une attestation d'une autre salariée, laquelle témoigne que l'intéressée était présente sur son lieu de travail pour ouvrir au plongeur à 10 heures sachant que son service se terminait à 14 heures et qu'elle ne partait que vers 14h15 ou 14h30, qu'elle ajoute qu'elle arrivait vers 17h30 pour un service commençant à 18 heures et ne quittait son poste que vers 22h45 ou 23 heures minimum après s'être acquittée de sa tâche (rangement et nettoyage de la cuisine). Il relève, ensuite, que la salariée verse encore aux débats les textos échangés avec son employeur, qui démontrent qu'elle quittait parfois son poste de travail après 23 heures et qu'elle commençait aussi parfois à travailler avant 10 heures. Il conclut que ces éléments produits ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement accomplis et à l'amplitude de travail réalisée, qu'ils ne permettent pas à l'employeur de répondre.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt fixant les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Val, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Ciam aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il limite les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société [X] et associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Val, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille et la société Ciam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [X] et associés, ès qualités, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Marseille et la société Ciam à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400477
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400477


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award