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07/05/2024 | FRANCE | N°52400475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 475 F-D


Pourvoi n° C 23-13.158








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.158 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° C 23-13.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.158 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Alter-Ego, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Alter-Ego, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'animateur par l'association Alter-Ego entre 2012 et 2016, puis en 2017 et 2018 selon divers contrats à durée déterminée, enfin à compter du 28 janvier 2019.

2. La relation de travail a pris fin le 24 août 2019.

3. Le 20 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos

Enoncé des moyens

4. Par le premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, l'intéressé présente un tableau récapitulatif détaillant ses heures de travail pour les années 2017, 2018 et 2019, mais que ce tableau ne tient pas compte du système d'équivalence, en ce qu'il ne permet pas de déterminer les heures de travail qui relèvent du régime de permanence de nuit, les heures qui relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M. [S] soutenait qu'il avait accompli de nombreuses tâches pour son employeur en sus de la permanence de nuit et de l'accueil et accompagnement du groupe, de sorte qu'il était impossible de distinguer les heures qui relevaient du régime d'équivalence de celles qui n'en relevaient pas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions, M. [S] soutenait et offrait de prouver que son employeur ne lui avait jamais versé ni le salaire conventionnel prévu pour les permanences de nuit (article 5.6.1.), ni le paiement des heures supplémentaires au-delà des 13 heures de présence par jour (article 5.6.2.), de sorte que le régime d'équivalence n'était en tout état de cause pas appliqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par le second moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve du respect du repos quotidien et des durées maximales du travail incombe au seul employeur, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié n'étant pas applicable ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel pour heures supplémentaires, de rappel sur congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d'un certain montant et de limiter les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, l'intéressé présente un tableau récapitulatif détaillant ses heures de travail pour les années 2017, 2018 et 2019, mais que ce tableau ne tient pas compte du système d'équivalence, en ce qu'il ne permet pas de déterminer les heures de travail qui relèvent du régime de permanence de nuit, les heures qui relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des demandes subséquentes, l'arrêt retient que le tableau récapitulatif produit par le salarié détaillant ses heures de travail pour les années 2017, 2018 et 2019 ne tient pas compte du système d'équivalence prévu par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988.

13. L'arrêt ajoute que le tableau récapitulatif ne permet notamment pas de déterminer les heures de travail qui relèvent du régime de permanence de nuit, les heures qui relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés. Il en conclut que les éléments produits par le salarié n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement sur les heures non rémunérées que le salarié soutient avoir accomplies.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Alter-Ego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alter-Ego et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400475
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400475


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400475
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