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28/03/2024 | FRANCE | N°32400184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 32400184


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 mars 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 184 F-D


Pourvoi n° M 22-23.466












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024


La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-23.466 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° M 22-23.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024

La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-23.466 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Giraffe Invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurogroup, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Giraffe Invest, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2022), rendu en référé, le 30 décembre 2002, la société Giraffe Invest (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Eurogroup sept lots de copropriété dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme.

2. Le 23 juin 2021, la bailleresse a assigné la société Eurogroup en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif et fixation d'une indemnité d'occupation.

3. Soutenant s'être, en exécution d'une clause expresse du bail, substituée une société filiale en qualité de locataire, la société Eurogroup a reconventionnellement conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Eurogroup fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Giraffe Invest contre la société Eurogroup, l'arrêt attaqué retient que dans un jugement daté du 12 juin 2018 revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par l'assignation de la société Giraffe Invest à l'encontre de la société Eurogroup et de la société Les Consuls de la Mer, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Eurogroup aux motifs qu'il n'était pas justifié des circonstances de la substitution de l'une de ses filiales prévue au bail et qu'il apparaissait justifié de la maintenir dans la cause dès lors que la discussion portait notamment sur la validité et l'application des clauses du bail dont elle était la seule signataire ; qu'en statuant ainsi quand le jugement précité, dont les motifs sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, n'a pas consacré dans son dispositif la qualité de preneur de la société Eurogroup et qu'il lui appartenait donc de statuer sur les moyens présentés par la société Eurogroup qui soutenait que la locataire était la société Les Consuls de la Mer qui s'était substituée à elle conformément aux stipulations du bail et que la société Giraffe Invest avait expressément reconnu, dans son assignation en référé délivrée le 22 décembre 2015 à la société Les Consuls de la Mer, cette substitution, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Eurogroup, l'arrêt retient que la qualité de preneur de cette société a été établie par un jugement du 12 juin 2018 dont le caractère définitif n'est pas contesté et dont l'autorité de chose jugée s'impose au juge des référés.

8. En statuant ainsi, alors que le tribunal s'était borné à rejeter la demande de mise hors de cause de la société Eurogroup, au motif que la validité et l'application des clauses du bail étaient discutées, de sorte que la qualité de locataire de la société Eurogroup n'avait pas été tranchée par le dispositif de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société Giraffe Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Giraffe Invest et la condamne à payer à la société Eurogroup la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400184
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2024, pourvoi n°32400184


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400184
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