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27/03/2024 | FRANCE | N°52400359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 359 F-D


Pourvoi n° W 22-21.175








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.175 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Dijon (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° W 22-21.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.175 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, agence de Dijon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chubb France, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juillet 2022), M. [X], titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un brevet de technicien supérieur, a été engagé le 12 décembre 2011 par la société UTC Fire en qualité de technicien de maintenance, classé niveau III, coefficient 225, conformément à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, applicable à la relation de travail.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Chubb France le 1er juillet 2015.

3. Il a occupé, à compter de cette date, les fonctions de technicien conseil, classées au niveau III coefficient 240, puis, à compter du 19 septembre 2018, les fonctions d'agent de maîtrise, au niveau IV, coefficient 255.

4. Reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les seuils de garantie de classement minimal prévus par l'accord national, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2019 de demandes indemnitaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les classifications qui lui étaient appliquées étaient conformes à ses fonctions effectives au sein de la société et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable et des accords nationaux pour travail dissimulé et pour exécution déloyale de la convention collective applicable et opposable et des accords nationaux, alors « qu'un accord collectif peut prévoir un niveau d'accueil à l'embauche, puis une évolution de la classification, dépendant du diplôme du salarié, indépendamment des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois de la métallurgie, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990, 10 juillet 1992 et par l'accord du 1er juillet 2011, relatif aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, institue une garantie de classement minimal pour le salarié ayant obtenu un diplôme professionnel avant son affectation dans l'entreprise ; que pour les salariés titulaires d'un brevet de technicien supérieur, l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, dispose que : ''Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2ème échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV (coefficient 285)'' ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [X] était titulaire d'un brevet de technicien supérieur en électrotechnique, obtenu avant son embauche en date du 12 décembre 2011, a néanmoins, pour le débouter de ses demandes au titre de l'application de l'accord national du 21 juillet 1975, énoncé que faute de démontrer que les fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qu'il avait réellement exercées correspondaient au niveau qu'il revendiquait, il ne pouvait réclamer l'application des seuils de classification sollicités et se prévaloir d'une application non conforme et déloyale de l'employeur des textes applicables dans la métallurgie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que M. [X] pouvait prétendre dès son embauche, au niveau de classification que les dispositions conventionnelles lui assuraient, puis à l'évolution de classification garantie, de sorte que l'employeur n'avait pas respecté les seuils d'accueil à l'embauche et d'évolution qui lui étaient applicables, violant ainsi l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des emplois de la métallurgie ainsi que celles de l'article 6 dudit accord. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel ayant relevé que le salarié ne démontrait pas que les fonctions pour lesquelles il avait été recruté et qu'il avait réellement exercées correspondaient au niveau qu'il revendiquait, en a exactement déduit, peu important qu'elle ait constaté par ailleurs qu'il était titulaire d'un brevet de technicien supérieur en électrotechnique, obtenu avant son embauche, qu'il ne pouvait réclamer l'application des seuils de classification sollicités.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400359
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400359


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400359
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