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27/03/2024 | FRANCE | N°52400354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 354 F-D


Pourvoi n° G 22-20.013


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cou

r de cassation
en date du 10 novembre 2022.














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° G 22-20.013

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

L'association ADMR Servi Sud du Piscenois, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.013 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'association ADMR Servi Sud du Piscenois, de la SCP Fabiani et Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR Servi-Sud Piscenois à compter du 1er septembre 2002.

2. Après avoir été licenciée le 26 juin 2009, elle a de nouveau été engagée le 25 mars 2010.

3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 avril 2014.

4. Déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2016, en une seule visite, elle a été licenciée le 7 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater que l'inaptitude de la salariée est au moins partiellement d'origine professionnelle, de dire le licenciement de cette dernière sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, de lui ordonner de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat travail et de le débouter de ses autres demandes, alors « qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'après avoir interrogé le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que seul un poste administratif était compatible avec l'état de santé de la salariée, et qu'il n'existait aucun poste administratif disponible à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait avoir « interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de la salariée postérieurement à l'avis d'inaptitude, lequel indiquait le 6 septembre 2016 ''je vous confirme les capacités restantes de Mme [N] qui pourrait occuper un poste à temps partiel, sans manutention ni station debout permanente. Les postes d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblent pas correspondre à ces restrictions, seul un poste administratif pouvant éventuellement lui convenir'' » ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'avait ''à aucun moment, alors qu'il n'a fait à la salariée aucune proposition de reclassement, sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu le cas échéant être examinée par celui-ci'' et que l'employeur n'avait ''proposé aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que le médecin du travail avait considéré que seul un poste administratif pouvait éventuellement convenir à Mme [N], ce qui excluait dès lors qu'un poste non-administratif, même transformé ou aménagé, puisse correspondre aux préconisations du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

7. Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'a fait aucune proposition de reclassement, l'employeur n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur une éventuelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail et qu'il n'a proposé à la salariée aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail qui aurait pu être compatible avec les préconisations du médecin du travail.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, avait indiqué, d'une part, que les postes d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale ne semblaient pas correspondre aux restrictions indiquées, ce dont il se déduisait qu'aucun aménagement ou aucune transformation de poste n'était envisageable, d'autre part, que seul un poste administratif pourrait éventuellement convenir à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 4°/ que l'existence d'un groupe est caractérisée par l'existence d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion d'une association à une fédération départementale et à une fédération nationale n'entraîne pas, en soi, la constitution d'un groupe et il appartient aux juges du fond, qui retiennent le caractère sans cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour inaptitude au motif que l'association employeur n'aurait pas procédé à des recherches de reclassement au sein d'un groupe, de caractériser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'employeur lui permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres associations ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu' ''en limitant sa recherche de reclassement à seulement 79 fédérations départementales, l'association n'a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de recherche de reclassement'', sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'ADMR Servi Sud du Piscenois lui permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres associations affiliées à la même fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

5°/ qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement en cause n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, que la salariée invoque l'existence d'un lien unissant l'employeur à un réseau d'associations présents sur l'ensemble du territoire national au sein duquel peuvent être recherché des possibilités de reclassement, à charge pour l'employeur de justifier qu'aucune permutation n'est possible ou qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve qu'il ne relevait pas d'un groupe, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, et L. 1226-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

12. Pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que la salariée invoquait l'existence d'un lien unissant l'employeur à un réseau d'associations présent sur l'ensemble du territoire national au sein duquel pouvaient être recherchées des possibilités de reclassement à charge pour l'employeur de justifier qu'aucune permutation n'était possible ou qu'il ne faisait pas partie d'un groupe, d'autre part, que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès des associations de la fédération du département de l'Hérault et de soixante-dix-neuf autres fédérations départementales, retient que l'employeur a limité sa recherche de reclassement à seulement soixante-dix-neuf fédérations départementales.

13. En statuant ainsi, sans constater la possibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel au sein d'un périmètre de reclassement excédant celui au sein duquel l'employeur avait procédé à ses recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt en ce qu'il constate que l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle, condamne l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et d'une somme au titre du maintien du salaire pendant la période de suspension du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

15. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et condamne l'ADMR Servi-Sud Piscenois à lui payer la somme de 16 248,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400354
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400354


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400354
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