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26/03/2024 | FRANCE | N°C2400367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, C2400367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-81.112 F-D


N° 00367




GM
26 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024




Mme [J] [Y], partie civile, a formé un po

urvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [R], du chef, notamment, de blessures involontaires aggravées, a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-81.112 F-D

N° 00367

GM
26 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024

Mme [J] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [R], du chef, notamment, de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J] [Y], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'infractions au code de la route et d'homicide et blessures involontaires, aggravés, ayant, s'agissant de Mme [J] [Y], entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

3. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal, statuant sur l'action civile de Mme [Y], après expertise, a fixé les différents préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de celle-ci.

4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [Y] une indemnité de 15 254,51 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après avoir constaté que ce préjudice fixé à 93 000 euros était partiellement compensé par des prestations servies par les tiers payeurs d'un reliquat d'un montant global de 77 745,49 euros, alors « qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, son montant étant fixé sur la base de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales perçues dans le profession exercée avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité, la pension d'invalidité servie aux exploitants agricoles doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que dès lors, l'indemnité versée au titre de telles prestations ne saurait s'imputer que sur ces deux postes de préjudice professionnels et non sur un poste de préjudice personnel, tel que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant le reliquat des prestations servies à Mme [Y] par la mutualité sociale agricole au titre de la pension d'invalidité et la société [2] au titre du capital invalidité et de la rente capitalisée sur le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que l'indemnité lui revenant au titre de ce poste de préjudice se limite en conséquence à la somme de 15.254,51 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner M. [R] à payer à la partie civile une indemnité de 15 254,51 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, après avoir fixé ce préjudice à la somme de 93 000 euros, l'arrêt attaqué constate que les sommes servies par les tiers payeurs à cette dernière, qui s'élèvent à
248 850, 49 euros sont constituées, d'une part, d'une pension d'invalidité de 150 191,89 euros versée par la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA), d'autre part, de la somme de 98 658, 60 euros versée par la société [2] au titre de la garantie invalidité du contrat d'assurance souscrit par Mme [Y].

8. Le juge retient qu'après imputation des créances des deux tiers payeurs sur les postes de préjudice de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, fixés respectivement à
46 794 euros et 124 311 euros, le reliquat s'élève à 77 745 euros.

9. Il conclut que, après imputation de ce reliquat sur la somme de
93 000 euros, fixée en réparation du déficit fonctionnel permanent, il est dû une somme de 15 254, 51 euros.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des principe et textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. D'une part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la pension d'invalidité servie par la MSA a été imputée intégralement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.

12. D'autre part, seul le reliquat des sommes versées par la société [2], en exécution du contrat d'assurances, destinées à indemniser tant la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle que le déficit fonctionnel permanent, a été justement imputé sur ce dernier poste.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que Mme [Y] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400367
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2024, pourvoi n°C2400367


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400367
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