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21/03/2024 | FRANCE | N°22400231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 231 F-D


Pourvoi n° B 22-21.525




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


1°/ M. [T] [I],


2°/ Mme [E] [I],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° B 22-21.525 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° B 22-21.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

1°/ M. [T] [I],

2°/ Mme [E] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-21.525 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juin 2022), dans un litige relatif à la vente d'un terrain au bénéfice de M. et Mme [I], M. [N], le vendeur, a été condamné, par un jugement du 6 juillet 2017, d'une part, à réaliser à ses frais un document d'arpentage, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, d'autre part, à réaliser à ses frais la route menant à la parcelle vendue dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

2. Invoquant l'inexécution par M. [N] de ses obligations, M. et Mme [I] ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de cette astreinte provisoire et de fixation de nouvelles astreintes.

3. Par un jugement du 1er février 2021, un juge de l'exécution a, notamment, liquidé à une certaine somme l'astreinte provisoire fixée le 6 juillet 2017 et assorti chacune des obligations imposées à M. [N] d'une nouvelle astreinte.

4. M. [N] a interjeté appel de cette décision. M. et Mme [I] ont formé appel incident aux fins, notamment, de voir augmenter le montant de l'astreinte provisoire liquidée, confirmer et liquider les astreintes prononcées par le jugement et fixer de nouvelles astreintes définitives.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de liquider à la seule somme de 3 000 euros l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 juillet 2017 et de rejeter leurs demandes de prononcé et de liquidation de nouvelles astreintes pour assurer l'exécution de chacune des obligations mises à la charge de M. [N] par le jugement du 6 juillet 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. et Mme [I] disposaient d'une décision judiciaire définitive prononçant à l'encontre de M. [N] une conditions [lire condamnation] à exécuter des obligations de faire, dont une sous astreinte, et qui n'a pas constaté que M. [N] avait exécuté les obligations de faire, ni avait été empêché de procéder à leur exécution, a énoncé qu'en demandant la liquidation de l'astreinte provisoire, M. et Mme [I], qui avaient versé un acompte sur le prix de 30 000 euros en 2013, entendaient « pratiquement quintupler leur mise 9 ans plus tard » et que leurs demandes de prononcé d'astreintes définitives « témoignaient davantage de la volonté de battre monnaie que de faire exécuter une décision de justice » ; qu'en statuant en de tels termes péjoratifs et dépréciatifs, manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I] tendant à la fixation et la liquidation de nouvelles astreintes, l'arrêt, après avoir indiqué que ces derniers réclament, outre l'obtention d'un titre de propriété d'un terrain de 1 000 mètres carrés sur la commune de [Localité 3], pas moins que la somme de 136 500 euros, alors qu'ils n'ont versé qu'une partie du prix d'acquisition du terrain, et prétendent, ainsi, pratiquement quintupler leur mise neuf ans plus tard. Il énonce que les demandes témoignent davantage de la volonté de battre monnaie que de celle de faire exécuter une décision de justice.

8. En statuant ainsi, en se fondant principalement sur l'expression d'un avis défavorable porté sur le comportement procédural de M. et Mme [I] et en leur prêtant, par un jugement de valeur, des intentions mercantiles étrangères à la volonté de faire exécuter l'obligation sous astreinte, la cour d'appel, qui a pu faire naître un doute légitime chez M. et Mme [I], quant à l'impartialité du juge dans l'appréciation de leurs droits, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400231
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400231


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400231
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