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20/03/2024 | FRANCE | N°C2400345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, C2400345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-80.900 F-D


N° 00345




SL2
20 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024






Mme [B] [C],

partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt de ladite cour d'appel en date du 2 avri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-80.900 F-D

N° 00345

SL2
20 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024

Mme [B] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt de ladite cour d'appel en date du 2 avril 2021.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [B] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [O] [H] coupable de dégradations et de violences aggravées, notamment ; il a reçu Mme [B] [C] en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui verser des dommages et intérêts.

3. M. [O] [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

4. Par arrêt du 2 avril 2021, qui a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard de Mme [C], laquelle n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile et infirmé la décision du tribunal, en prononçant une relaxe partielle et en diminuant le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile.

5. Mme [C] a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée contre l'arrêt de cette même cour du 2 avril 2021, qualifié de contradictoire à signifier à son égard, alors « qu''il résulte des articles 487 et 412 du code de procédure pénale qu'il est statué par défaut à l'égard de la partie civile qui est régulièrement citée mais qui ne comparaît pas et que celle-ci est donc recevable à former opposition et qu'en considérant, en l'espèce, que l'arrêt du 2 avril 2021 avait été qualifié à juste titre de contradictoire à signifier à l'égard de Mme [C] et que l'opposition formée par celle-ci était irrecevable, ceci aux motifs que la citation en vue de l'audience devant la cour d'appel avait été régulièrement délivrée à Mme [C] qui n'avait cependant pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 487 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que, sauf pour les exceptions qu'il énonce, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugée par défaut.

8. Seul parmi ces exceptions à concerner la partie civile, l'article 424 du code de procédure pénale prévoit qu'elle peut se faire représenter par un avocat et est alors jugé contradictoirement.

9. Par ailleurs, l'article 425 du code précité, selon lequel la partie civile qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, n'est pas applicable en cause d'appel (Crim., 20 octobre 2010, pourvoi n° 10-81.118, Bull. crim. 2010, n° 167).

10. En déclarant irrecevable l'opposition formée par Mme [C], partie civile, contre l'arrêt du 2 avril 2021, alors qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400345
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2024, pourvoi n°C2400345


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400345
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