La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°52400337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 337 F-D


Pourvoi n° H 22-22.956








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


Le GIE Atout France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.956 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° H 22-22.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

Le GIE Atout France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.956 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du GIE Atout France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur régional ASEAN par le GIE Atout France, ayant son siège social à Paris, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019.

2. Il était stipulé au contrat de travail que tout litige qui pourrait naître de son exécution serait soumis au juge de Singapour.

3. Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur a mis fin à la relation de travail.

4. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juillet 2020. L'employeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes du salarié au profit de la juridiction de Singapour.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Paris, alors qu'« en n'ayant pas répondu aux conclusions du GIE Atout France qui invoquait l'existence d'une clause attributive de juridiction mentionnée à l'article 9 du contrat de travail de M. [T] stipulant que ''Tout litige qui pourrait naître de l'exécution du présent contrat est soumis au juge local après épuisement des possibilités de règlement à l'amiable'' et qui reprochait au conseil de prud'hommes d'avoir ''complètement omis la clause attributive de juridiction fixée aux termes du contrat de travail'' et de ne pas s'être prononcé sur celle-ci, une réponse s'imposant d'autant plus que le contrat de travail comportait des éléments d'extranéité puisque M. [T] avait signé le contrat de travail à Singapour, pour l'exécuter dans cette ville où il habitait, le contrat étant de surcroît soumis expressément au droit local, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section.

7. Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile.

8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le GIE est établi en France et que la clause attribuant compétence aux seules juridictions de Singapour pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution de la relation de travail était stipulée au contrat de travail, en sorte que cette clause est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à la rupture du contrat de travail.

9. Il en résulte que ladite clause attributive de juridiction n'est pas opposable au salarié.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Atout France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Atout France et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400337
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400337


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award