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14/03/2024 | FRANCE | N°22400229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 229 F-D


Pourvoi n° X 19-16.794








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-16.794 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° X 19-16.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-16.794 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019) et les productions, M. [K] a conclu un contrat de prêt avec la société Laser cofinoga le 16 juillet 2012 et a adhéré, à cette même date, à la garantie perte d'emploi proposée par la société Cardif.

2. Condamné, par une ordonnance d'injonction de payer rendue par un tribunal d'instance, puis, après opposition, par un jugement rendu par cette même juridiction, à payer une certaine somme à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Laser cofinoga (la société BNP), M. [K] a sollicité, en appel, le remboursement, par celle-ci, des sommes qui auraient dû être prises en charge par l'assurance perte d'emploi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société BNP la somme de 7 338,14 euros avec intérêt au taux conventionnel de 8,06 % [lire taux légal] à compter du 20 mai 2015 et de le débouter de ses demandes, alors « que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ; qu'en jugeant que les moyens soulevés par M. [K] sont inopérants et que le délai de prescription lui est opposable, sans constater que la police d'assurance comportait bien les mentions requises par la loi, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par lui.

6. L'arrêt retient que ce moyen est inopérant puisque M. [K] a adhéré au contrat d'assurance facultative dont il sollicite le bénéfice.

7. Il ajoute que M. [K], licencié le 5 mars 2013, devait déclarer ce sinistre au plus tard le 5 mars 2015 pour se conformer au délai biennal de prescription figurant à l'article L. 114-1 du code des assurances, et constate qu'il ne l'a pas fait.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les documents remis à l'assuré au moment de la souscription du contrat répondaient aux exigences du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre ; qu'en jugeant que les moyens soulevés par M. [K] sont inopérants et que le délai de carence lui est bien opposable, sans constater que M. [K] aurait été informé de la durée du délai de carence, ce qu'il contestait, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances :

10. Il résulte de ces textes que les conditions particulières de la garantie ne sont opposables à l'assuré que si elles ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion au contrat d'assurance ou, en tout état de cause, antérieurement à la réalisation du sinistre.

11. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que M. [K] n'est pas fondé à soutenir que les conditions particulières afférentes au délai de carence ne lui sont pas opposables, au motif qu'il n'a pas coché la case « choix de la garantie » du certificat d'adhésion à la police, dès lors qu'il a adhéré à cette dernière dont il sollicite le bénéfice.

12. L'arrêt constate que M. [K] a été licencié le 5 mars 2013 et que son entretien préalable est intervenu le 21 novembre 2012, au cours du délai de carence contractuel de 180 jours.

13. Il en déduit que si M. [K] avait été déclaré recevable en ses demandes à l'encontre de la société BNP, il en aurait été débouté puisqu'il ne remplissait pas les conditions pour être indemnisé.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société BNP établissait avoir porté à la connaissance de l'assuré, avant la survenance du sinistre constitué de sa perte d'emploi, les conditions particulières relatives à la durée du délai de carence et à la nature de l'événement qui ne devait pas intervenir pendant ce délai pour ouvrir droit à garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition de M. [K] et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 novembre 2015, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Laser cofinoga, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP paribas personal finance et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400229
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400229


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400229
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