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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-81.682 F-D


N° 00305




RB5
13 MARS 2024




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024







M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-86.351), po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-81.682 F-D

N° 00305

RB5
13 MARS 2024

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-86.351), pour escroqueries, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 janvier 2007, M. [C] [I] a déposé plainte pour escroquerie.

3. A l'issue de l'information, M. [R] [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable notamment des délits d'escroquerie commis au préjudice de M. [I].

4. Le tribunal a notamment condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5. M. [J] et le procureur de la République ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable en sa constitution de partie civile et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ; pour confirmer le jugement des chefs susvisés, l'arrêt attaqué retient que M. [I] a personnellement subi un préjudice directement causé par les délits commis par [R] [J] (p. 18 §2) après avoir pourtant relaxé ce dernier des faits de la prévention commis au préjudice de M. [C] [I] ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 475-1 et 593 du code de procédure pénale. La cassation interviendra sans renvoi avec rejet des demandes de M. [I]. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, le tribunal correctionnel condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

9. L'arrêt attaqué confirme les dispositions civiles du jugement qui a condamné le demandeur à payer à M. [I] une somme de 500 euros sur le fondement du texte précité.

10. En prononçant ainsi, alors que le demandeur n'a pas été reconnu coupable d'une infraction commise au préjudice de cette partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation du demandeur à payer à M. [C] [I], partie civile, la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400305
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400305


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400305
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