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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 22-85.319 F-D


N° 00300




RB5
13 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024




M. [W] [K] et la société Distillerie de Saint-D

enis ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-85.319 F-D

N° 00300

RB5
13 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [W] [K] et la société Distillerie de Saint-Denis ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [W] [K] et la société Distillerie de Saint-Denis, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Distillerie de Saint-Denis, dont M. [W] [K] est le gérant, exerce l'activité de bouilleur de profession et de marchand en gros de cognac. Cette société a la qualité d'entrepositaire agréé.

3. M. [K] et la société Distillerie de Saint-Denis ont été cités devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes et des droits indirects des chefs d'omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par une entreprise agréée, pour avoir durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, tenu de manière inexacte le registre de comptabilité matières, paiement non conforme d'accise sur l'alcool, pour avoir, au cours des mêmes années, omis de payer les droits et taxes sur les manquants taxables d'eau de vie de cognac et non-respect du règlement des distilleries, pour avoir sur la même période omis d'épaler certaines cuves.

4. Par jugement du 3 septembre 2019, les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables de ces faits et condamné, chacun, au paiement de trois amendes fiscales de 15 euros, au paiement de 52 467,80 euros au titre de pénalité fiscale et, à titre de peine complémentaire, au paiement de 524 678 euros au titre des taxes fraudées.

5. Les prévenus, le procureur de la République et l'administration des douanes et des droits indirects ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en ses cinq premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé des moyens

7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de tenue inexacte de comptabilité matières, d'omission de payer les droits et taxes sur les manquants taxables d'eau de vie de cognac et d'omission de respecter le règlement des distilleries, alors :

« 3°/ que seuls les surplus des manquants réellement constatés et dépassant le seuil maximum de déduction étant taxables, une perte doit avoir un caractère réel et non pas seulement comptable pour pouvoir donner lieu à taxation ; que par suite, la comptabilité matières ne peut, à elle seule, servir de preuve à la constatation des manquements entraînant l'exigibilité de l'impôt ; qu'en jugeant que « les manquants ou excédants n'ont pas légalement à être constatés en entrées ou sorties physiques puisque la comptabilité matières est exigée de manière rigoureuse pour justement éviter toute fraude », la cour d'appel a méconnu les articles 302 D du code général des impôts et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur le rejet de l'exception de nullité de la procédure ainsi que sur la culpabilité, alors :

« 6°/ que la soumission à droit d'accises de manquants ne correspondant pas à des sorties effectives de produit des stocks de l'entrepositaire agréé conduirait, lors de l'écoulement véritable des produits correspondants, à une seconde taxation ayant, alors, toutes les apparences d'une sanction à caractère de punition ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que l'administration des douanes n'aurait pas à établir l'existence de sortie véritable de produit, pouvant se contenter de manquants théoriques, au motif que « les manquants ou excédents n'ont pas légalement à être constatés en entrées ou sorties physiques » (arrêt p. 8, al. 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette thèse conduisait à une double taxation en forme de sanction dépourvue de base légale (v. conclusions d'appel p. 36, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 302 D et G du code général des impôts, l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ensemble le principe de légalité et les principes régissant la sanction à caractère de punition, tels qu'énoncés, notamment, par l'article 6-1 de la CESDH et l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le tout lu à la lumière de la directive 2008/118/CE. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour écarter le moyen soulevé par les prévenus selon lequel l'existence alléguée de manquants ne peut être prouvée par de simples calculs comptables, en l'absence de constatation d'entrées et de sorties réelles irrégulières, et déclarer les prévenus coupables du délit de paiement non conforme d'accise sur l'alcool, l'arrêt attaqué énonce notamment que le procès-verbal de contrôle mentionne que, les indications réglementaires étant absentes des contenants, le recensement des alcools détenus a été opéré sur les déclarations du prévenu et que celui-ci ayant déclaré qu' « il ne tenait pas ses comptes ni par nature de contenant ni par compte d'âge », les balances ont dû ensuite être effectuées à partir de la déclaration annuelle d'inventaire déposée à l'administration des douanes par la Distillerie de Saint-Denis, réceptionnée le 12 février 2015.

11. Il retient que des manquants ou excédents n'ont pas légalement à être constatés en entrées ou sorties physiques puisque la comptabilité matières est exigée de manière rigoureuse justement pour éviter toute fraude dans de tels mouvements par nature incontrôlables lors de leur réalisation éventuelle.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen.

13. En effet, d'une part, contrairement au postulat du moyen, la constatation de manquants taxables ne repose pas sur une évaluation théorique des stocks au regard de la seule comptabilité matières, ce qui est prohibé par l'article 286 J-IV-10 de l'annexe II au code général des impôts, mais, conformément à l'article 302 D I. 1. 2 bis du même code, dans sa version applicable à l'espèce, sur la balance entre le stock théorique, tel qu'il figure ou devrait figurer en comptabilité matières et le stock physique présent dans les locaux de l'entrepositaire agréé.

14. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 7, paragraphes 1, 2, sous a), et 4, et 10, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, que les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue, que la « mise à la consommation » s'entend, notamment, de la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits et que lorsqu'une irrégularité a été commise, entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, la mise à la consommation a lieu dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.

15. Il en ressort également qu'une « irrégularité » correspond à une situation qui se produit au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle de la destruction totale ou de la perte irrémédiable visée à l'article 7, paragraphe 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 20, paragraphe 2, de ladite directive.

16. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que si une disposition nationale de transposition de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118, relatif aux irrégularités commises au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, ne mentionne pas que son application est subordonnée à la condition que l'irrégularité ait entraîné la mise à la consommation des produits concernés, une telle omission ne saurait faire obstacle à l'application de cette disposition nationale lors de la constatation de manquants, lesquels impliquent nécessairement une telle mise à la consommation (CJUE, arrêt du 28 janvier 2016, BP Europa, C-64/15, point 44).

17. Le moyen, qui postule que la directive précitée, telle qu'interprétée par la CJUE, interdirait que le seul constat de manquants rende exigibles les droits d'accise, n'est donc pas fondé.

18. Enfin, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [K] et la société Distillerie de Saint-Denis devront payer à la direction des douanes et des droits indirects en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400300
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400300


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400300
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