LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-84.655 F-D
N° 00298
RB5
13 MARS 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024
M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2023, qui, pour blanchiment, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, des devises en yuan et la somme de 9 050 euros en numéraire ont été saisies chez M. [B] [P], au cours d'une perquisition.
3. Le 21 juin 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de blanchiment et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a ordonné la confiscation des biens saisis.
4. M. [P], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a ordonné la confiscation des scellés et des sommes d'argent saisies, alors :
« 1°/ que d'une part, le fondement de la peine complémentaire de confiscation doit nécessairement être précisé, cette peine ne pouvant être ordonnée hors les cas prévus par la loi ; qu'a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 131-21, 132-1, 324-1, 324-1-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas mis la Chambre criminelle en mesure d'exercer un contrôle utile, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et des sommes d'argent saisies à l'encontre de Monsieur [P], s'est bornée à énoncer péremptoirement que les sommes avaient été « acquises grâce au blanchiment » (arrêt, p. 7) ;
2°/ que d'autre part, en ne précisant pas le contenu des « scellés » dont elle ordonnait la confiscation et le fondement précis la justifiant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en s'assurant notamment de la légalité de la peine et a de plus fort privé sa décision de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 131-21 du code pénal :
7. Il résulte de ce texte que la juridiction doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation, et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre celle-ci est prononcée.
8. Pour ordonner la confiscation des scellés et des sommes d'argent saisies au domicile du prévenu, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que les juges ont ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés et notamment des sommes d'argent saisies à son domicile, sommes acquises grâce au blanchiment.
9. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
10. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.