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13/03/2024 | FRANCE | N°42400141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 141 F-D


Pourvoi n° M 22-20.154








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.154 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° M 22-20.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.154 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au comptable du pôle recouvrement, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2022), la société Sunset case [Localité 2], dont M. [V] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.

2. Le 25 juin 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a assigné M. [V] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société Sunset case [Localité 2] du paiement des impositions dues par cette dernière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de sursis à statuer, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de connexité et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V], pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de connexité et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité qu'il soulevait, alors « que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [V], la cour d'appel a violé les articles 789 et 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 789, 1°, et 907 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure.

6. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

8. Pour rejeter l'exception de connexité, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître.

9. En statuant ainsi, alors que M. [V] avait soulevé cette exception devant le tribunal, qui l'avait rejetée, la cour d'appel, qui était seule compétente pour en connaître par l'effet dévolutif de l'appel total formé contre le jugement, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

13. Il n'existe pas, entre les affaires dont M. [V] invoque la connexité et qui concernent des demandes de comptables publics tendant à ce que celui-ci soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par différentes sociétés d'un même groupe, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

14. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception de connexité n'emporte pas celle des chefs rejetant l'exception de sursis à statuer, confirmant le jugement en toutes ses dispositions et condamnant M. [V] aux dépens, y compris les frais d'hypothèques judiciaires, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception de connexité, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception de connexité ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400141
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400141


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400141
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