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13/03/2024 | FRANCE | N°42400139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM13






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 139 F-D


Pourvoi n° E 22-19.987






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


1°/ La société [Localité 5] Fitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ Mme [X] [T], domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM13

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° E 22-19.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

1°/ La société [Localité 5] Fitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 22-19.987 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Gestion FF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Mountassir Group Investment, elle-même anciennement dénommée EMS European Marketing Systems, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 5] Fitness et Mme [T], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [Localité 5] Fitness du désistement partiel de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2022), la société à responsabilité limitée [Localité 5] Fitness, ayant pour associés Mme [T], détentrice de 51 % du capital, et les sociétés EMS European Marketing Systems, aux droits de laquelle est venue la société Mountassir Group Investment, depuis lors dénommée la société Gestion FF, et Open Développement, détentrices chacune de 24,50 % du capital, a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour objet social « l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif, consultations diététiques et la vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être ».

3. Les statuts de la société [Localité 5] Fitness prévoient, en leur article 12, que les ventes de fonds de commerce ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation préalable des associés aux conditions de majorité ordinaire, et en leur article 15, que les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts, de telles décisions devant alors être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

4. La société [Localité 5] Fitness a ouvert une salle de sport à [Localité 5].

5. Mme [T], nommée gérante le 5 décembre 2014, a convoqué une assemblée générale ordinaire le 10 février 2015 aux fins de faire autoriser la cession du fonds de commerce appartenant à la société [Localité 5] Fitness à la société GD Forme. Les sociétés EMS et Open développement se sont opposées à l'opération. Mme [T] a voté en faveur de la résolution, laquelle a été adoptée.

6. Soutenant que Mme [T] avait cédé le fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness sans l'accord des associés à la majorité requise en assemblée générale extraordinaire, la société EMS l'a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de juger que la cession du fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness à la société GD Forme a privé celle-là de son objet social tel que défini à l'article 2 de ses statuts, de dire qu'elle a commis une faute de gestion en soumettant cette cession au vote de l'assemblée générale ordinaire des associés aux conditions de majorité ordinaire, et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 5] Fitness et révoquant la clôture, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'application de la notion de perte de chance et sur le préjudice subi par la société [Localité 5] Fitness indemnisable au titre de cette perte de chance, alors « que la décision de céder un fonds de commerce ne relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des associés que lorsqu'elle rend nécessaire une modification des statuts ; que la vente du fonds de commerce n'emporte pas disparition définitive de l'objet de la société entraînant cette nécessité ; qu'en l'espèce, l'objet social de la société [Localité 5] Fitness était défini comme suit : "l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et
sportif, consultations diététiques, la vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être" ; qu'en affirmant que la cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] et la cessation d'activité avaient pour conséquence l'extinction de l'objet social de la société [Localité 5] Fitness, lorsque la cession du fonds de commerce et la cessation d'activité ne suffisent pas à caractériser une extinction de l'objet social si elles n'excluent pas toute reprise ultérieure de l'activité visée aux statuts, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1844-7, 2°, du code civil, L. 223-18, alinéa 4 et L. 223-22 du code de commerce :

8. Selon le dernier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

9. Selon le premier, la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet.

10. Selon le deuxième, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.

11. Pour juger que Mme [T] avait commis une faute en convoquant les associés en assemblée générale ordinaire en vue de faire adopter la résolution visant à céder le fonds selon les règles de la majorité ordinaire, l'arrêt retient que la cession du fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness revient à priver cette dernière de son objet social, entraînant nécessairement une modification de ses statuts, la décision relevant dès lors des règles de la majorité des trois quarts des parts sociales telle que prévue par l'article 15 des statuts pour les assemblées générales extraordinaires.

12. En statuant ainsi, alors que l'objet social de la société [Localité 5] Fitness est notamment l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif, consultations diététiques, de sorte que la cession du fonds de commerce litigieux, qui n'entraînait pas l'extinction de l'objet de la société, n'impliquait pas une modification des statuts mais relevait, conformément à l'article 12 de ces statuts, d'une autorisation des associés réunis en assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Gestion FF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestion FF à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400139
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400139


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400139
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