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13/03/2024 | FRANCE | N°42400128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB18






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 128 F-D


Pourvoi n° X 22-20.440








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],


2°/ la direction régionale des douanes et droits indir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB18

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° X 22-20.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 22-20.440 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Wirquin plastiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 4], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Wirquin plastiques, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2022), la société Wirquin plastiques (la société Wirquin) importe et vend des dispositifs de fixation destinés à assembler de manière étanche un réservoir de chasse d'eau sur une cuvette de toilettes. Elle a déclaré ces marchandises à la sous-position tarifaire 7318 15 59, libellée « vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm », soumise à droit antidumping de 74,1 %. Puis, soutenant que ces dispositifs devaient être classés à la position tarifaire 7318 19 00, libellée « autres », non soumise à droit anti-dumping, la société Wirquin a formulé plusieurs demandes de remboursement des droits indûment acquittés, lesquelles ont été rejetées par l'administration des douanes qui, considérant que cette classification tarifaire était erronée, lui a par ailleurs notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) correspondant à d'autres importations auxquelles la société Wirquin avait appliqué la classification contestée.

2. La société Wirquin a assigné l'administration des douanes en vue d'obtenir ce remboursement ainsi que l'annulation de l'AMR.

Sur le moyen pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que les dispositifs de fixation importés par la société Wirquin relevaient de la sous-position tarifaire 7318 19 00, d'annuler les décisions de rejet qu'elle avait prises les 2, 16, 17, 24 et 30 octobre, 26 et 28 décembre 2017 et les 2 février, 25 juin et 19 octobre 2018, ainsi que l'AMR émis le 7 août 2013 à l'encontre de la société Wirquin et de la condamner à payer à cette dernière une certaine somme au titre des différentes demandes de remboursement de droits antidumping dont le rejet avait été annulé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour considérer que les dispositifs de fixation litigieux ne pouvaient être classés en vertu de la règle générale n° 3, sous b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée selon la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, qu'ils étaient destinés tout autant à assembler le réservoir et la cuvette grâce à ses pièces métalliques qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé grâce à ses pièces plastiques, sans rechercher si, au regard du volume des articles qui les composaient, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur et de leur importance, critères permettant de déterminer le caractère essentiel d'une marchandise composite, ce n'étaient pas les pièces métalliques de ces dispositifs de fixation qui leur conféraient leur caractère essentiel, de sorte qu'ils devaient être classés sous la position tarifaire 7318 15 59 98, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la note explicative relative à la règle générale n° 3, sous b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée ;

2°/ qu'en relevant, pour considérer que les dispositifs de fixation litigieux ne pouvaient être classés en vertu de la règle générale n° 3, sous b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée selon la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, qu'ils étaient destinés tout autant à assembler le réservoir et la cuvette grâce à ses pièces métalliques qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé grâce à ses pièces plastiques, sans rechercher si le besoin spécifique pour la satisfaction duquel les différents articles qui les composaient étaient présentés, critère permettant de déterminer le caractère essentiel d'une marchandise présentée en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ne consistait pas dans la fixation d'un réservoir d'eau à une cuvette de toilettes par des pièces métalliques, l'étanchéité du dispositif n'étant que l'une de ses qualités techniques attendues, au même titre que sa solidité, son inoxydabilité ou sa durabilité, de sorte que les dispositifs de fixation litigieux devaient être classés sous la position tarifaire 7318 15 59 98, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la note explicative relative à la règle générale n° 3, sous b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée ;

3°/ qu'en relevant, pour considérer que les dispositifs de fixation litigieux ne pouvaient être classés en vertu de la règle générale n° 3, sous b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée selon la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, qu'ils étaient destinés tout autant à assembler le réservoir et la cuvette grâce à ses pièces métalliques qu'à assurer l'étanchéité du réservoir fixé grâce à ses pièces plastiques, quand le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, de manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives et non dans leur destination, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. »

Réponse de la Cour

4. La règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée n° 3, sous b) des dispositions préliminaires de l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié énonce que les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiment conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3, sous a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

5. La Cour de justice de l'Union européenne juge que, lorsque les marchandises en cause sont susceptibles de relever de deux positions tarifaires, leur classement doit s'effectuer en application de la règle 3 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée qui prévoit les méthodes de classement applicable aux articles composites et qu'il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, celui-ci pouvant ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui le composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l'importance de l'une des matières constitutives en vue de l'utilisation de ces produits (Arrêt 3 juin 2021, Balevbio, C-76/20).

6. Après avoir souverainement retenu que la marchandise en cause était autant destinée à assembler le réservoir à la cuvette par ses pièces métalliques qu'à assurer son étanchéité par ses pièces en plastique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche, en a exactement déduit que le critère de classement selon la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel n'est pas applicable, de sorte que la règle pour l'interprétation de la nomenclature combinée n° 3, sous b) des dispositions préliminaires de l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié ne pouvait trouver application en l'espèce.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en relevant que les dispositifs de fixation litigieux devaient être classés, en application de la règle générale n° 3, sous c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, sous la sous-position tarifaire 7318 19 00 placée la dernière par ordre de numérotation au sein de la sous-position des articles filetés, dès lors que cette sous-position n'exclurait pas davantage les pièces en matière plastique que la sous-position 7318 15 59, quand la sous-position 7318 19 00 correspond à des articles "autres" que les vis et boulons accompagnés d'autres matériaux visés par la sous-position 7318 15 59, de sorte qu'elle ne peut être appliquée à des vis et boulons accompagnés de matériaux en matière plastique, tels que les dispositifs de fixation litigieux, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et la règle générale n° 3, sous c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée. »

Réponse de la Cour

Vu la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée n° 3, sous c) des dispositions préliminaires de l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 modifié :

9. Selon cette règle, dans les cas où les règles 3, sous a) et 3, sous b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

10. Pour dire que la marchandise en cause devait être classée à la sous position 7318 19 00 libellée « autres » et non à la position 7318 15 59 libellée « autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles », l'arrêt, après avoir constaté qu'elle était composée d'une vis à tête cylindrique fendue de diamètre de 6 mm et d'une longueur de 80 mm ou 100 mm en acier avec filetage obtenu par procédé de roulage, d'une rondelle nervurée en plastique POM, d'un joint conique en plastique SBS, d'une rondelle plate en plastique ABS, d'un écrou 6 pans M6 en acier, d'un écrou à oreilles M6 en acier et d'un cache-trou en plastique, retient que cette première position n'exclut pas davantage que la seconde les pièces en matière plastique de sorte qu'il convient de retenir la dernière position par ordre de numérotation.

11. En statuant ainsi, alors que la sous-position 7318 19 00, correspondant aux articles « autres » que les vis et boulons accompagnés d'autres matériaux visés par la sous-position 7318 15 59, ne peut être appliquée à des vis et boulons accompagnés de matériaux en matière plastique, tels que les dispositifs de fixation litigieux, la cour d'appel a violé la règle susvisée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Wirquin plastiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wirquin plastiques et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes et droits indirects [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400128
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400128


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400128
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