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12/03/2024 | FRANCE | N°C2400281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2024, C2400281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-81.862 F-D


N° 00281




MAS2
12 MARS 2024




DECHEANCE
REJET


M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024








M.

[R] [K] et la société [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2022, pourvoi n° 21-80.436), pour in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-81.862 F-D

N° 00281

MAS2
12 MARS 2024

DECHEANCE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024

M. [R] [K] et la société [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2022, pourvoi n° 21-80.436), pour infractions aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, contraventions de dépôts de déchets, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, à deux amendes de 40 000 et 3 000 euros, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande, pour M. [R] [K], et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Fédération de l'Isère pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du département de l'Isère, de l'association France nature environnement Isère, du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère, du syndicat Unicem Auvergne Rhône-Alpes, de la mairie de [Localité 1] et de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 29 mai 2017, un inspecteur de l'environnement a rédigé un rapport après avoir, notamment, constaté que des déchets provenant d'un site utilisé par la société [K] (la société) avaient été poussés dans un étang qui présentait des traces de pollution et dans lequel se déversaient des boues de récupération provenant d'installations de lavage.

3. Par arrêté préfectoral du 7 juin 2013, dans l'attente d'une régularisation administrative, la société avait été mise en demeure, d'une part, de suspendre sur ce site l'exploitation de ses installations de criblage, de concassage et de nettoyage de matériaux, d'autre part, d'y mettre fin à tout apport de déchets et de les évacuer.

4. Par un arrêté du 19 mars 2015, la société avait été, notamment, mise en demeure de supprimer toutes ses installations, de cesser définitivement ses activités et de remettre les lieux en état.

5. La société et son gérant, M. [R] [K], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés des chefs de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.

6. Le tribunal a déclaré la personne morale coupable d'émission par une entreprise de substance polluante constitutive d'une pollution atmosphérique en violation d'une mise en demeure et exploitation, par personne morale, d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure.

7. Il a déclaré les deux prévenus coupables des délits de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, gestion irrégulière de déchets, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, exploitation d'une installation ou exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré suspension administrative, construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, exécution de travaux ou utilisation du sol interdite par arrêté dans un espace naturel sensible départemental, exercice sans autorisation d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique et de la contravention de dépôt d'objet ou d'ordure transporté à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé.

8. La juridiction du premier degré a, d'une part, condamné la société à deux amendes de 40 000 euros et 3 000 euros et ordonné une mesure d'affichage, d'autre part, condamné M. [K] à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, 1 000 euros d'amende, ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils.

9. Les prévenus, le syndicat UNICEM Auvergne Rhône-Alpes, l'association France nature environnement Isère, la fédération de pêche de l'Isère, parties civiles, ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par la société [K]

10. La société [K] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport du 29 mai 2017, alors « qu'exerce une mission de police judiciaire l'inspecteur de l'environnement agissant en vertu de ses pouvoirs de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du code de l'environnement et des textes pris pour son application ; que la cour d'appel énonce qu'un arrêté préfectoral en date du 7 juin 2013 a mis la société [K] en demeure de suspendre immédiatement l'exploitation de ses installations de criblage, de concassage et de nettoyage de matériaux, de régulariser sa situation administrative, de stopper immédiatement tout apport de déchets inertes et autres matériaux, de trier, cribler et évacuer le stock de terre et gravats, et d'évacuer les déchets inertes et non inertes, qu'un second arrêté préfectoral en date du 19 mars 2015 lui a ordonné de supprimer l'ensemble des installations du site, de cesser définitivement ses activités et de remettre les lieux en état (pp. 12-13), et que l'inspecteur de l'environnement est intervenu le 22 mai 2017 pour contrôler l'exécution par la société [K] des obligations mises à sa charge par ces deux arrêtés préfectoraux (p. 19) ; qu'en retenant pourtant, pour juger inopérant le moyen de nullité du procès-verbal du 29 mai 2017, que l'inspecteur de l'environnement aurait agi dans le cadre de ses missions de police administrative, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que l'inspecteur était intervenu pour rechercher et constater des infractions aux textes pris pour l'application du code de l'environnement, a violé les articles L. 172-4 du code de l'environnement et 385 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour écarter le moyen de nullité du rapport dressé le 29 mai 2017 par l'inspecteur de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de ce document que cet agent est intervenu pour contrôler I'exécution des obligations mises à la charge de la société par les arrêtés préfectoraux des 7 juin 2013 et 19 mars 2015.

14. Les juges ajoutent que l'inspecteur de l'environnement, à l'issue de ses constatations, a proposé au préfet d'ordonner la pose de scellés sur I'installation de la société ainsi qu'une amende administrative et une astreinte journalière.

15. Ils relèvent que, si cet agent mentionne avoir été accompagné d'un officier de police judiciaire chargé de I'enquête pénale, celui-ci a dressé, le 24 mai 2017, procès-verbal distinct de ses opérations.

16. Ils en déduisent que le rapport de l'inspecteur de I'environnement a bien été rédigé en application des dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de I'environnement régissant les contrôles administratifs et non dans le cadre d'une mission de police judiciaire.

17. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que le rapport du 29 mai 2017 a été établi dans le cadre d'une mission de police administrative, la cour d'appel a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [K] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [K] :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer aux parties représentées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400281
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2024, pourvoi n°C2400281


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400281
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