LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° V 22-24.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° V 22-24.762 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [S], domicilié [Adresse 8], [Localité 7], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2022), M. [S] est propriétaire des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 3] et D n° [Cadastre 4], contiguës aux parcelles cadastrées D n° [Cadastre 1], D n° [Cadastre 6] et D n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [S].
2. Dénonçant l'empiétement des fondations de la clôture édifiée par Mme [S] en limite séparative de leurs propriétés respectives, M. [S] l'a assignée en démolition de cet ouvrage, remise en état et paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner, sous astreinte, à démolir la clôture, à procéder à la remise en état du fonds voisin, et à payer à M. [S] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile ; que l'ordre de démolition d'une clôture empiétant sur la propriété d'autrui caractérise une ingérence dans le droit au respect de l'inviolabilité du domicile, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de rendre accessible l'habitation de l'occupant ayant clos sa parcelle à n'importe quel tiers ; qu'il ne peut y avoir une telle ingérence que pour autant que l'intéressé a bénéficié d'un examen de la proportionnalité de cette ingérence conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné la démolition de la clôture que Mme [S] avait fait ériger pour clore le terrain sur lequel était érigée sa maison d'habitation, ainsi que le rebouchage des trous causés par les fondations de la clôture, au motif que cette clôture empiétait sur la parcelle de M. [S], sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect du domicile de Mme [S], qui avait le droit de clore sa propriété dans une commune rurale comptant peu d'habitants et pour éviter l'éventuel pâturage sauvage du bétail installé sur la pâture voisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 544 et 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [S] que celle-ci ait soutenu, même en substance, devant la cour d'appel que la démolition de la clôture porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.