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29/02/2024 | FRANCE | N°32400129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 32400129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 129 F-D


Pourvoi n° R 22-21.377








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


1°/ Mme [A] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],


2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 6], venant aux droits de [W] [D], épouse [U],


3°/ M. [H] [U],...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° R 22-21.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [A] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 6], venant aux droits de [W] [D], épouse [U],

3°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],

5°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],

Tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [Y] [U], lui-même héritier de [W] [D], épouse [U],

ont formé le pourvoi n° R 22-21.377 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [X], de M. [T], et de MM. [H], [B] et [K] [U], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2022), M. [F], propriétaire d'une parcelle cadastrée UN n° [Cadastre 7], anciennement U n° [Cadastre 9], a assigné, sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, [W] [D], épouse de [Y] [U], et Mme [X], en revendication de la propriété de la parcelle voisine cadastrée U n° [Cadastre 8].

2. [W] [D] et son époux étant décédés en cours d'instance, M. [T], fils de [W] [D], et MM. [H], [B] et [K] [U], héritiers de [Y] [U] (les consorts [U]), sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [X], M. [T] et les consorts [U] font grief à l'arrêt de dire que M. [F] a acquis, par prescription acquisitive, la parcelle cadastrée U n° [Cadastre 8], et de rejeter toutes les autres demandes, alors :

« 1°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en retenant, pour juger que M. [F] était devenu propriétaire de la parcelle U n° [Cadastre 8] par prescription acquisitive, que la lettre du 7 juillet 2011 - envoyée à [O] [F] par les consorts [Z], propriétaires de la parcelle voisine de la parcelle litigieuse, pour reprocher à celle-ci un défaut d'élagage des arbres situés sur cette dernière - prouve que les auteurs de cette lettre tenaient sa destinataire pour possesseur de la parcelle U n° [Cadastre 8], faisant peser sur elle une obligation d'entretien, sans rechercher si, à tout le moins en 1991, au regard de la lettre qu'ils ont adressée le 6 février aux véritables propriétaires de la parcelle U n° [Cadastre 8] pour leur proposer d'acquérir celle-ci, soit moins de trente ans avant l'assignation en justice, les consorts [Z] ne tenaient aucunement la famille [F] pour propriétaires de cette parcelle, ce qui rendait équivoque leur éventuelle possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent retenir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans, sans relever l'existence d'actes matériels de possession ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. [F] était devenu propriétaire de la parcelle U n° [Cadastre 8] par prescription acquisitive, que depuis une période antérieure à 1983, la famille [F] qui a clôturé, entretenu et seule usé de cette parcelle attachée indistinctement à la parcelle U n° [Cadastre 9], a manifesté par des actes matériels non équivoques son intention de se comporter comme son propriétaire, quand ladite clôture n'avait été posée par la famille [F] qu'au début des années 1990 pour remplacer l'ancienne clôture préexistante, soit moins de trente ans avant l'assignation en justice, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'actes matériels de possession permettant de caractériser une possession trentenaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

5. La cour d'appel a retenu, d'abord, que les attestations produites par M. [F] démontraient, d'une part, que, dès avant 1983, les deux parcelles cadastrées U n° [Cadastre 8] et U n° [Cadastre 9] étaient réunies par une même clôture, d'autre part, qu'elles avaient été entretenues et occupées par la famille [F].

6. Elle a relevé, ensuite, qu'une lettre du 7 juillet 2011 démontrait que les parents de M. [F] étaient considérés par leurs voisins comme propriétaires de la parcelle cadastrée U n° [Cadastre 8] et responsables à ce titre de son entretien, ce dont elle a souverainement déduit que leur possession était dépourvue d'équivoque.

7. Ayant ainsi caractérisé une possession, commencée avant 1983 et utile pour prescrire, la cour d'appel, a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X], M. [T], MM. [H], [B] et [K] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], M. [T], MM. [H], [B] et [K] [U] et les condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400129
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2024, pourvoi n°32400129


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400129
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