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28/02/2024 | FRANCE | N°52400231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 52400231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 février 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 231 F-D


Pourvoi n° V 22-19.863








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024


La société Az confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [M], agissant en qualité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 22-19.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société Az confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [M], agissant en qualité de liquidateur, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-19.863 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Az confort, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2022), M. [S], soutenant être lié par un contrat de travail à la société Az confort (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.

2. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [S] et la société, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

3. M. [S] a formé un premier appel, au fond, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée par la cour d'appel.

4. Il a formé un second appel contre le jugement statuant exclusivement sur la compétence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon, alors « que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de M. [S], que cette demande était fondée sur la qualité de salarié que ce dernier revendiquait à l'égard de la société Az confort, qu'une telle prétention, qui opposait une partie invoquant la qualité de salarié à l'égard d'un employeur, alléguée en vue d'obtenir paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail, ressortait de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes et qu'il incombait, en conséquence, à la juridiction prud'homale, si elle estimait que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, de débouter le demandeur et non pas de se déclarer incompétente, quand la demande de M. [S] se rattachait à un prétendu contrat de travail, ce qui supposait la preuve de l'existence d'un tel contrat et, partant, celle de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui devait statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale en recherchant l'existence d'un éventuel lien de subordination, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leur représentants et les salariés qu'ils emploient.

7. Ayant constaté que la demande en paiement formée par M. [S] était uniquement fondée sur la qualité de salarié qu'il revendiquait et à bon droit retenu qu'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ressortait de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. [S], sans être tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Az confort aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400231
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 03 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2024, pourvoi n°52400231


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400231
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