La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°22400150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 150 F-D


Pourvoi n° N 22-21.673








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-21.673 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° N 22-21.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-21.673 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea fleet,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2022) et les productions, le 10 septembre 1997, Mme [J] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était transportée sur une motocyclette, assurée par la société Covea fleet.

2. Elle a été indemnisée de ses préjudices par une transaction du 2 juillet 2001.

3. Invoquant une aggravation de son état de santé, elle a assigné, le 29 mars 2012, la société Covea fleet, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, aux fins de réalisation d'une expertise médicale et d'indemnisation des préjudices issus du dommage initial et du dommage aggravé.

4. La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles sont venues aux droits de la société Covea fleet.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur pour défaut d'offre dans les délais, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour écarter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de l'assureur au doublement des intérêts au taux légal pour défaut d'offre régulière dans les délais impartis, la cour d'appel a retenu que la demande était formulée à l'encontre de la « compagnie MMA » quand celle-ci n'a aucune existence juridique dès lors que deux entités, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, sont venues au droit de l'assureur Covea fleet et qu'ainsi, les demandes de l'intimée ne sont pas justifiées car la société d'assurance n'est pas identifiée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour débouter Mme [J] de sa demande tendant à ce que, pour défaut d'offre dans les délais légaux, les sommes allouées au titre de son indemnisation globale produisent intérêt au double du taux légal, l'arrêt relève que celle-ci fait grief à « la compagnie M.M.A. » de ne pas avoir formulé d'offre d'indemnisation sérieuse dans les délais légaux, alors que cette « compagnie » n'a pas d'existence juridique, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles étant venues aux droits de l'assureur Covea fleet.

9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de ce que l'assureur prétendument défaillant n'est pas identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de ses demandes tendant à ce que les sommes allouées au titre de son indemnisation globale, avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, produisent intérêt au double du taux légal à compter du 7 février 2001 et jusqu'à l'arrêt à intervenir pour les indemnités réparant le dommage initial, et à compter du 5 mai 2011 et jusqu'à l'arrêt à intervenir pour les indemnités réparant le dommage nouveau né de l'aggravation, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400150
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400150


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award