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14/02/2024 | FRANCE | N°C2400187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, C2400187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-80.606 F-D


N° 00187




MAS2
14 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024






M. [

F] [G] a formé des pourvois contre :


- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-80.606 F-D

N° 00187

MAS2
14 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024

M. [F] [G] a formé des pourvois contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-84.019) ;

- l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et une confiscation (pourvoi n° 23-80.606).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [G] a été mis en examen des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, associations de malfaiteurs, le 19 juin 2020.

3. Il a présenté, le 21 décembre 2020, une requête en annulation d'actes de procédure.

4. Par arrêt du 17 juin 2021, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête.

5. M. [G] a formé un pourvoi contre cette décision.

6. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à admettre immédiatement le pourvoi.

7. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, avec cinq autres prévenus.

8. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] à huit ans d'emprisonnement et une confiscation.

9. M. [G] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2021

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'est pas régulier en la forme, alors « que, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce, dans la partie consacrée aux débats, qu'à l'audience s'étant déroulée en Chambre du conseil le 6 mai 2021, ont été entendus « Madame Poudens, substitute générale, en ses réquisitions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré » (arrêt, p. 2), ce dont il résulte que la défense n'a pas eu, sur le fond, la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

11. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

12. L'arrêt mentionne qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, ont été entendus : le conseiller en son rapport, deux avocats de personnes mises en examen, dont celui du demandeur, et l'avocat général, avant que l'affaire soit mise en délibéré.

13. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

14. La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 juin 2021 aura pour conséquence la cassation de l'arrêt de la chambre correctionnelle du 20 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [G].

16. M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de renvoi devenue définitive. La juridiction d'instruction est dessaisie. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause, concernant le seul M. [G], devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué par celle-ci tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2021 ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 octobre 2022, mais dans ses seules dispositions concernant M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit statué par celle-ci, à l'égard de ce seul prévenu, tant sur les moyens de nullité qui avaient été proposés devant la chambre de l'instruction que sur le fond ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé et de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400187
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2024, pourvoi n°C2400187


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400187
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