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14/02/2024 | FRANCE | N°C2400186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, C2400186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 23-80.579 F-D


N° 00186




MAS2
14 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024




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M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et importation de march...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-80.579 F-D

N° 00186

MAS2
14 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024

M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 538 160 euros d'amende douanière et une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects et de la direction interregionale des douanes et des droits indirects d'Aquitaine, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées.

3. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal correctionnel a relevé l'état de récidive relativement aux délits d'importation de stupéfiants et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 538 160 euros d'amende et une confiscation.

4. M. [M] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de faits d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive et d'importation en contrebande de marchandise prohibée, de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et de détention non autorisé de stupéfiants en récidive, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en statuant sur la demande du prévenu tendant à l'ouverture du scellé n° DA-CLIO-DEUX après avoir entendu le ministère public et sans inviter le prévenu ou son avocat à prendre la parole à sa suite (voir arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7. l résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande d'ouverture d'un scellé présentée par le prévenu, pour la rejeter, sans que l'intéressé ou son avocat, ait eu, sur cette demande, la parole le dernier.

8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [M].

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions concernant M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400186
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2024, pourvoi n°C2400186


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400186
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