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14/02/2024 | FRANCE | N°52400174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 52400174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


FP6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 février 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 174 F-D




Pourvois n°
C 22-19.548
D 22-19.549
E 22-19.550
N 22-19.557
P 22-19.558 JONCTION














R É P U B L

I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024




1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],


2°/ M. [A] [U], domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FP6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvois n°
C 22-19.548
D 22-19.549
E 22-19.550
N 22-19.557
P 22-19.558 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 5],

4°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],

5°/ Mme [I] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

ont respectivement formé les pourvois n° C 22-19.548, D 22-19.549, E 22-19.550, N 22-19.557 et P 22-19.558 contre cinq arrêts rendus le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et des quatre autres salariés, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-19.548, D 22-19.549, E 22-19.550, N 22-19.557 et P 22-19.558 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2022), M. [P] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Banque de la Réunion qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, à l'occasion de laquelle un accord collectif d'entreprise relatif à un plan de départs volontaires a été conclu le 30 septembre 2016.

3. Les salariés se sont portés candidats à un départ volontaire et ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail.

4. Contestant le montant de leur indemnité de départ volontaire, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'un reliquat d'indemnité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches pour l'ensemble des pourvois et en sa septième branche pour le pourvoi n° C 22-19.548

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire, alors :

« 1°/ que, aux termes de l'article 12-1 de l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016, il était précisé que le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ; que de ce texte clair et précis, il en résultait que le salaire de référence devait prendre en considération l'intégralité du salaire brut annuel, divisé par 12 et qu'il convenait d'ajouter à la somme ainsi obtenue, la part variable annuelle dans son intégralité; qu'en procédant à l'interprétation de cette clause de l'accord pourtant claire et précise pour en déduire qu'il y avait lieu de diviser la part variable de la rémunération par 12, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le texte susvisé ;

5°/ que, en se référant, pour interpréter l'article 12-1 de l'accord majoritaire en date du 30 septembre 2016 à un prétendu accord des parties sur la rémunération mensuelle à prendre en compte, cependant d'une part, qu'était en cause la question de la prise en compte ou non, dans sa totalité de la part variable annuelle et d'autre part, que l'intention des parties ne peut être mobilisée pour interpréter un accord collectif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le texte susvisé ;

6°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en se référant à la loi mais encore à l'interprétation téléologique cependant d'une part qu'était en cause un plan de départ volontaire et non un licenciement et d'autre part, qu'il y avait lieu avant tout de procéder à l'interprétation de la lettre du texte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 12-1 de l'accord collectif majoritaire en date du 30 septembre 2016. »

Réponse de la Cour

7. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

8. L'article 12.1 de l'accord collectif relatif au plan de départs volontaires du 30 septembre 2016 prévoit que « le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 ».

9. Il résulte de ce texte que le salaire de référence servant de base, mensuelle, au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen, calculé sur douze mois, majoré du montant, mensualisé, de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016.

10. Les griefs qui soutiennent le contraire ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [P], [U], [G] et [D] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400174
Date de la décision : 14/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2024, pourvoi n°52400174


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400174
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