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07/02/2024 | FRANCE | N°C2400114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2024, C2400114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 22-84.945 F-D


N° 00114




SL2
7 FÉVRIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024






M. [I] [T] a formé un

pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 30 mai 2022, qui, pour escroquerie aggravée, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-84.945 F-D

N° 00114

SL2
7 FÉVRIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 30 mai 2022, qui, pour escroquerie aggravée, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [T], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [2] et [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 janvier 2017, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'escroquerie commise en bande organisée, de faux et usage de faux.

3. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable des faits reprochés et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en lien avec des opérations financières ou la gestion de patrimoine et ordonné la confiscation des scellés et des biens saisis.

4. M. [T] a relevé appel de cette décision ainsi que le procureur de la République à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [T], alors :

« 1°/ d'une part, en jugeant que l'avis médical du Dr. [N] et le bulletin d'hospitalisation datés du 21 mars 2022, soit seulement deux semaines avant l'audience, n'étaient pas actualisés et que le même certificat médical comportait une erreur d'un jour sur la date d'audience, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 410, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §§ 1, et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ d'autre part, en considérant que les documents fournis par le prévenu au soutien de la demande de renvoi ne justifiaient pas un empêchement à comparaître, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé de M. [T] ne l'avait pas également empêché de préparer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

7. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], l'arrêt attaqué, énonce notamment qu'aucun empêchement à comparaître ne peut se déduire des pièces produites, parmi lesquelles un avis médical établi par M. [N], médecin-psychiatre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes du certificat médical produit à l'audience du 5 avril 2022 et daté du 21 mars précédent, pièce de procédure soumise à l'appréciation de la Cour de cassation, que M. [T] présentait des troubles cognitifs et des difficultés mnésiques dans le cadre d'un état dépressif majeur évoluant dans un contexte de stress post-traumatique qui, nécessitant des soins continus, ne lui permettait pas de se présenter à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à M. [T], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400114
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2024, pourvoi n°C2400114


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400114
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