LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FP6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rectification d'erreurs matérielles
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvois n°
G 21-18.146
J 21-18.147
K 21-18.148
M 21-18.149
N 21-18.150
P 21-18.151
Q 21-18.152
R 21-18.153
S 21-18.154
T 21-18.155 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour Mme [V] et neuf autres salariés, et la SCP Célice, Texidor et Périer, agissant pour la Compagnia Aerea Italiana Spa ont, toutes deux, présenté respectivement les 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2209 FS-B, du 20 décembre 2023 sur les pourvois joints G 21-18.146 à T 21-18.155, dans l'affaire opposant la Compagnia Aerea Italiana Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Italie), à :
1°/ Mme [VN] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [X] [R] [E], domiciliée [Adresse 9],
4°/ Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [T] [N] [I], domiciliée [Adresse 6],
6°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 7],
7°/ Mme [F] [H] [IY], domiciliée [Adresse 11],
8°/ M. [TU] [O], domicilié [Adresse 5],
9°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 8],
10°/ Mme [L] [IB] [K], domiciliée [Adresse 10],
11°/ l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, AGS Île-de-France faillites transnationales, dont le siège est [Adresse 4],
12°/ M. [XH] [J], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
13°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
14°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, ainsi que la SCP Célice, Texidor et Périer ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire et l'avis écrit de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 2209 FS-B, du 20 décembre 2023 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt mentionne en pages 2 et 3, dernier et premier paragraphes, la SCP Yves et Blaise Capron comme avocat de la Compagnia Aerea Italiana, et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, comme avocat de Mme [V] et des neuf autres salariés aux lieux et place de la SCP Célice, Texidor et Périer et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez.
2. Il y a lieu de les réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 2209 FS-B, du 20 décembre 2023 ;
Dit, qu'en pages 2 et 3, dernier et premier paragraphes, il y a lieu de lire « SCP Célice, Texidor et Périer » aux lieux et place de « SCP Yves et Blaise Capron » et « SCP Lyon-Caen et Thiriez » aux lieux et place de « SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.