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07/02/2024 | FRANCE | N°42400075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2024, 42400075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Désistement




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 75 F-D


Pourvoi n° C 22-18.122












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


La Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Désistement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° C 22-18.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son président en exercice, a formé le pourvoi n°C 22-18.122 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant au nom de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), représentée par son président en exercice, a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. [H], ès qualités, et du procureur général près la cour d'appel de Versailles.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant au nom de M. [H], ès qualités, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers, de l'acceptation du désistement ;

DONNE ACTE à M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers, de ce qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400075
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2024, pourvoi n°42400075


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400075
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