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07/02/2024 | FRANCE | N°42400073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2024, 42400073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 73 F-D


Pourvoi n° T 22-23.288








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


La Société européenne de commercialisation (SEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° T 22-23.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

La Société européenne de commercialisation (SEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 22-23.288 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [M], mandataire judiciaire, dont le domicile professionnel est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Stream,

2°/ à Mme [O] [M], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], prise en son nom personnel,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société européenne de commercialisation (SEC), les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], prise en son nom personnel, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 septembre 2022), la société Autodom services (la société Autodom) a donné en location quatre véhicules à la société Jet Stream. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, Mme [M] étant désignée mandataire judiciaire, puis le 30 mars 2010, en liquidation judiciaire, Mme [M] étant désignée liquidateur.

2. Le liquidateur a fait procéder à l'enlèvement et au gardiennage des quatre véhicules. Par une lettre recommandée adressée au liquidateur le 20 mai 2010, la société Autodom a fait valoir son droit de propriété et demandé au liquidateur les modalités de la restitution des véhicules ainsi que l'organisation d'un constat contradictoire de leur état. Le 7 juin suivant, le liquidateur a acquiescé à la demande en précisant que les frais d'enlèvement et de gardiennage seraient à la charge de la société Autodom, qui a refusé de les payer.

3. Le 23 juillet 2010, la société Autodom a présenté une requête au juge-commissaire en vue de faire commettre un expert à l'effet de constater contradictoirement l'état des véhicules, d'ordonner leur restitution et de dire que les frais de gardiennage seraient à la charge du liquidateur. En application de l'article R. 621-21 du code de commerce, la société Autodom a saisi le tribunal de la procédure et formulé les mêmes demandes qui ont été rejetées par un jugement du 16 janvier 2012, puis par un arrêt confirmatif du 21 novembre 2012 qui a été partiellement cassé (Com., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.550, Bull. 2015, IV, n° 3). Par un arrêt du 31 janvier 2017, la cour de renvoi a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que Mme [M], ès qualités, devait, sans délai, procéder à la restitution des véhicules, aux frais de la procédure collective, dans les locaux de la Société européenne de commercialisation (la société SEC), venant aux droits de la société Autodom, et que l'ensemble des frais concernant la conservation et la restitution des véhicules engagés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire devaient être intégralement laissés à la charge de la procédure collective. En exécution de cet arrêt, les véhicules ont été restitués à la société SEC le 24 mai 2017.

4. Par un acte du 26 octobre 2018, la société SEC a assigné en responsabilité le liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société SEC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée contre Mme [M], alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance de la faute ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices causés par les manquements d'un liquidateur judiciaire qui a refusé de restituer des biens appartenant au revendiquant faute pour ce dernier d'acquitter les frais d'enlèvement et de gardiennage de ces biens, le dommage causé par la faute du liquidateur judiciaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice qui retient que le revendiquant n'avait pas à supporter ces frais ; que pour affirmer que la prescription quinquennale de l'action en responsabilité civile engagée contre le liquidateur était acquise lors de la signification de l'assignation le 16 octobre 2018, la cour d'appel énonce que "dès sa demande de restitution des véhicules à Maître [M] le 20 mai 2010, la SARL Autodom services était persuadée de ne pas avoir à supporter la charge des frais d'enlèvement et de gardiennage, ce qui est confirmé par ses requêtes présentées au juge commissaire, puis au tribunal de commerce, son appel et enfin son pourvoi en cassation", et que "dès lors, elle avait connaissance du fait générateur de responsabilité dès le 20 mai 2010" ; qu'en statuant ainsi, quand à cette dernière date, la manifestation du dommage résultant de la faute de Maître [M], liquidateur judiciaire, n'était qu'éventuelle, sa certitude n'ayant été établie que par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 31 janvier 2017 passé en force chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée contre Mme [M], l'arrêt relève que, dès sa demande de restitution du 20 mai 2010, la société Autodom était persuadée de ne pas avoir à supporter la charge des frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules et qu'en conséquence, elle avait connaissance du fait générateur de responsabilité dès cette date et des faits lui permettant d'exercer son action, et en déduit que le délai de prescription avait commencé à courir le 20 mai 2010.

8. En statuant ainsi, alors que la société SEC n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le liquidateur qu'au jour où l'arrêt du 31 janvier 2017, lui reconnaissant son droit d'exiger la restitution sans frais pour elle des véhicules, est passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action exercée par la Société européenne de commercialisation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [M], prise en son nom personnel, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], prise en son nom personnel, et la condamne à payer à la Société européenne de commercialisation (SEC) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Bélaval, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400073
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2024, pourvoi n°42400073


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400073
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