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06/02/2024 | FRANCE | N°C2400097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2024, C2400097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-81.369 F-D


N° 00097




ODVS
6 FÉVRIER 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024






MM. [F] [U

], [L] [U] et Mme [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 96 de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui, pour abandon d'animaux et contravention au code rural et de la pêche marit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-81.369 F-D

N° 00097

ODVS
6 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 FÉVRIER 2024

MM. [F] [U], [L] [U] et Mme [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 96 de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui, pour abandon d'animaux et contravention au code rural et de la pêche maritime, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende dont 8 000 euros avec sursis, le deuxième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à 500 euros d'amende avec sursis, les trois, à des interdictions professionnelles et de détention d'animaux, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de MM. [F] [U], [L] [U] et Mme [V] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Assistance aux animaux, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [F] [U], [L] [U] et Mme [V] [U] ont été poursuivis des chefs susmentionnés.

3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés à diverses peines, a reçu la fondation Assistance aux animaux en sa constitution de partie civile et prononcé sur les intérêts civils.

4. Les consorts [U], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé coupable des infractions et condamné aux peines précités les consorts [U], et les a condamnés aux dommages-intérêts précités au bénéfice des parties civiles, alors « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans le motiver, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par un avocat substitué au défenseur choisi par les prévenus, lorsque cette substitution n'a été effectuée qu'à l'unique fin de demander ledit renvoi, en raison de l'impossibilité pour le défenseur choisi par les prévenus d'assister à l'audience ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par Maître [P], substituant le défenseur choisi par les consorts [U] à l'unique fin de demander le renvoi pour permettre audit défenseur d'assurer la défense de ces derniers, sans motiver sa décision sur ce point, les notes d'audience indiquant uniquement que « la cour rejette la demande de renvoi », la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et préliminaire, 417 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que, saisie d'une demande de renvoi de l'avocat des prévenus, la cour d'appel, après avoir entendu toutes les parties en leurs observations, a rejeté celle-ci sans motiver sa décision.

7. En l'absence, d'une part, de conclusions écrites versées aux débats par l'avocat des prévenus sollicitant le renvoi de l'affaire et explicitant cette demande, d'autre part, de mention dans l'arrêt attaqué ou les notes d'audience des motifs de la demande de renvoi formulée verbalement par l'avocat représentant les prévenus, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la décision de rejet de leur demande n'ait elle-même pas été motivée.

8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] [U], [L] [U] et Mme [V] [U] devront payer à la fondation Assistance aux animaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400097
Date de la décision : 06/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2024, pourvoi n°C2400097


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400097
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