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31/01/2024 | FRANCE | N°52400120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 52400120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 31 janvier 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 120 FS-B


Pourvoi n° V 22-15.516








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024


La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.516 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 120 FS-B

Pourvoi n° V 22-15.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-15.516 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société La Brenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société USP nettoyage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Brenne, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2022), le contrat de travail de M. [C] a été repris le 1er avril 2011 par la société La Brenne, attributaire d'un marché de nettoyage de trains pour le compte de la SNCF.

2. Le 1er février 2018, la société USP nettoyage, qui a succédé à la société La Brenne dans la gestion de ce marché, s'est opposée au transfert du contrat de travail du salarié, en arrêt de travail depuis le 2 août 2017.

3. Le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société USP nettoyage à reprendre son contrat de travail.

4. Concomitamment à la procédure engagée par le salarié, la société La Brenne a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société USP nettoyage à reprendre le salarié à son service à compter du 1er février 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société USP nettoyage fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre le contrat de travail du salarié à compter du 1er février 2018 et de lui remettre des fiches de paie à compter du 1er février 2018 ainsi qu'un avenant formalisant la reprise du contrat de travail à compter de cette même date et, en conséquence, de la condamner à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi, alors :

« 1°/qu'aux termes de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, "au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail" ; qu'il résulte de ce texte que, pour être transféré dans les conditions prévues par la convention collective précitée, un salarié doit être affecté à l'activité transférée depuis au moins 6 mois, c'est-à-dire avoir effectivement exécuté son contrat de travail sur la période des 6 derniers mois précédents le transfert ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné à la SAS USP nettoyage de reprendre le contrat de travail de M. [C] à compter du 1er février 2018, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas contesté que celui-ci avait effectivement travaillé sur ce site jusqu'à être placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2017, de sorte que son affectation à ce marché de nettoyage ne pouvait être regardée comme simplement théorique, que la convention collective susvisée n'avait pas prévu de subordonner la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective du salarié, qu'elle n'avait pas entendu instituer une durée maximale d'absence du salarié, qui en cas de dépassement, pouvait faire obstacle à la reprise du contrat de travail de l'intéressé par l'entreprise entrante, et que dès lors, il ne saurait être opposé à la continuité du contrat de travail de M. [C] une condition de présence qui n'avait pas été fixée conventionnellement, pour en déduire qu'au jour du changement de prestataire du marché du nettoyage des trains de la SNCF sur le site de Lille, M. [C] avait rempli les conditions exigées par l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; qu'en statuant ainsi, au mépris de la lettre de l'article 15 ter de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ;

2°/ qu'en considérant, d'un côté, comme établi que le salarié avait effectivement travaillé sur ce site jusqu'à être placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2017, de sorte que son affectation à ce marché de nettoyage ne pouvait être regardée comme simplement théorique, ce dont il résultait que l'affectation au sens de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes devait s'entendre de la présence effective du salarié dans l'entreprise et, d'un autre côté, que la convention collective susvisée n'aurait pas prévu de subordonner la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective du salarié, qu'elle n'avait pas entendu instituer une durée maximale d'absence du salarié, qui en cas de dépassement, pourrait faire obstacle à la reprise du contrat de travail de l'intéressé par l'entreprise entrante, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé en conséquence l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de tout autre élément attestant d'une modification de la situation du salarié au sein de la société La Brenne, la suspension du contrat de travail de M. [C] en raison d'un arrêt maladie prolongé n'était pas de nature à remettre en cause une affectation durable à son poste de travail, l'article L. 1226-8 du code du travail privilégiant, sous réserve de l'avis du médecin du travail, un retour du salarié, à l'issue de la période de suspension, à l'emploi précédemment occupé, quand ni les sociétés ni le salarié n'ont jamais discuté d'un tel moyen de droit, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 15 ter, alinéa 1er, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant.

7. Il en résulte que la condition d'affectation depuis au moins six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié.

8. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'il résultait de l'avenant de reprise du contrat à durée indéterminée du salarié, conclu avec la société sortante, le 1er avril 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er février 1988, que celui-ci, ouvrier d'encadrement classé au coefficient 191, était affecté au marché de nettoyage des trains TER et TGV de la SNCF sur le site de Lille, dont la société entrante était devenue attributaire à compter du 1er février 2018 et qu'il n'était pas contesté qu'il avait effectivement travaillé sur ce site jusqu'à être placé en arrêt de travail à compter du 2 août 2017.

9. Elle a, ensuite, retenu qu'en l'absence de tout autre élément attestant d'une modification de la situation du salarié au sein de la société sortante, la suspension du contrat de travail de l'intéressé en raison d'un arrêt maladie prolongé n'était pas de nature à remettre en cause une affectation durable à son poste de travail, la convention collective n'ayant pas prévu de subordonner la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective du salarié.

10. De ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que, la condition relative à l'affectation du salarié sur le marché repris pendant au moins six mois étant remplie au jour du changement de prestataire, la société entrante devait poursuivre son contrat de travail.

11. Le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société USP nettoyage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USP nettoyage et la condamne à payer à la société La Brenne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400120
Date de la décision : 31/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes - Article 15 ter, alinéa 1 - Changement de prestataire - Transfert du salarié - Maintien de l'emploi - Durée d'affectation sur le marché - Durée de six mois - Présence effective - Nécessité (non)

La condition d'affectation depuis au moins six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise prévue par l'article 15 ter, alinéa 1, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié


Références :

Article 15 ter, alinéa 1, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 février 2022

Sur la notion d'affectation depuis au moins six mois avant transfert du contrat de travail prévue par la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, à rapprocher : Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-31339, Bull., (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2024, pourvoi n°52400120


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400120
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