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25/02/2022 | FRANCE | N°18/01191

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 février 2022, 18/01191


ARRÊT DU

25 Février 2022







N° 282/22



N° RG 18/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQRN



GG/AL







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

29 Mars 2018

(RG 17/00005 -section )





























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GROSSE :



aux avocats



le 25 Février 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :

SELARL ROUVROY & [K] pris en la personne de Me [V] [K], es qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSAD intervenant volontaire

[Adresse 1]

[Localité 6]



Me [Z] [...

ARRÊT DU

25 Février 2022

N° 282/22

N° RG 18/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RQRN

GG/AL

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

29 Mars 2018

(RG 17/00005 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Février 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

SELARL ROUVROY & [K] pris en la personne de Me [V] [K], es qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSAD intervenant volontaire

[Adresse 1]

[Localité 6]

Me [Z] [R] es qualité de mandataire judiciaire de l'ASSAD intervenant volontaire

[Adresse 4]

ASSOCIATION DE SOINS ET DE SERVICES A DOMICILE (AS SAD)

[Adresse 3]

représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Mme [D] [F]

[Adresse 8]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

UNEDIC AGS CGEA LILLE

[Adresse 5]

signification de la déclaration d'appel le 30/01/20 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Septembre 2021

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Novembre 2021 au 25 Février 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Août 2021

EXPOSE DU LITIGE

L'association de soins et de services à domicile de Liévin (l'ASSAD ci-après) qui exerce une activité d'aide à la personne a engagé Mme [D] [F], née en 1955, en qualité d'employée à domicile à temps partiel, selon contrat à durée déterminée du 16/07/2013, du 17/07/2003 au 15/09/2003.

La relation de travail s'est poursuivie à durée déterminée selon les contrats du 17/09/2003, jusqu'au 30/09/2003, puis pour une durée indéterminée par contrat du 01/10/2003, Mme [F] exerçant en qualité d'aide à domicile, catégorie B1, coefficient 244 de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11/05/1983, la durée du travail étant fixée à 17h31 par semaine soit 225 heures annuelles.

Plusieurs avenants fixant la durée du travail ont été signés par les parties les 01/01/2004, 01/06/2004, en 2007 (date non précisée), 17/01/2008, 01/06/2009.

A la demande de Mme [F], la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'espèce une tendinite au poignet droit (tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), suivant lettre du 14/02/2013.

Une seconde demande ayant été déposée le 09/05/2014 pour un syndrome du canal carpien droit a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 20/11/2014.

Une pension d'invalidité de catégorie 2 a été allouée à Mme [F] le 21/06/2016.

A la suite de plusieurs d'arrêts de travail du 21/05/2015 au 30/06/2016, le médecin du travail après deux visites médicales le 30/06/2016 et le 18/07/2016, a constaté l'inaptitude de la salariée, l'avis étant libellé comme suit : « inaptitude confirmée au poste d'auxiliaire de vie sociale, dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. L 'état de santé de Mme [F] ne permet pas d'émettre de capacités restantes ce jour ».

Après convocation à un entretien préalable fixé au 07/09/2016, l'employeur a notifié à Mme [F] son licenciement par lettre du 10/09/2016 pour inaptitude définitive.

Par requête du 03/01/2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires, estimant que l'inaptitude a une origine professionnelle.

Par jugement du 29/03/2018, le conseil de prud'hommes a :

-dit le licenciement de Madame [F] abusif,

-condamné l'association ASSAD à payer à Madame [F] les sommes suivantes:

18.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

3.056,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2.489,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

1.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois

-Fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 319 €

-Débouté Madame [F] de ses autres demandes

-Débouté l'association ASSAD de sa demande au titre de l'article 700

-Mis la totalité des dépens à la charge de l'association ASSAD. »

Par déclaration reçue le 20/04/2018, l'ASSAD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 26/04/2019 à l'encontre de l'ASSAD. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 24/03/2021, la SELARL R&D, pris en la personne de Maître [K] étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Selon leurs dernières conclusions reçues le 09/06/2021 l'ASSAD, M° [V] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et M° [Z] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de l'ASSAD, demandent à la cour de :

« Donner acte de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire de l'appelante, puis

1°/ Constater que l'origine de l'inaptitude prononcée pour Madame [F] est non-professionnelle

-Constater que les recherches de reclassement diligentées sont conformes aux règles de droit

-Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame [F] n'est pas abusif

-En conséquence :

o Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [F] est abusif

o Dire et juger que le licenciement de Madame [F] est causé et fondé

Statuant à nouveau,

o Infirmer le jugement dans le prononcé des condamnations afférentes, à savoir :

' 18.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

' 3.056,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 2.489,89 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement

o Débouter Madame [F] de ses demandes afférentes, à savoir :

' Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 000 €

' Indemnité de licenciement : 3 056,88 €

' Complément indemnité spéciale de licenciement : 2 489,89 €,

2°/- Constater que le licenciement de Madame [F] n'est pas intervenu en violation de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles

-En conséquence :

o Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [F] n'est pas intervenu en violation de la législation protectrice

o Dire et juger que le licenciement de Madame [F] n'est pas intervenu en violation de la législation protectrice

o Débouter Madame [F] de sa demande afférente, à savoir : dommages et intérêts pour non respect de la législation protectrice : 10 000 €

3°/ Constater que l'ASSAD a bien respecté son obligation de formation

-En conséquence :

o Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'ASSAD a bien respecté son obligation de formation

o Dire et juger que l'ASSAD a bien respecté son obligation de formation

o Débouter Madame [F] de sa demande afférente, à savoir : Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation : 10 000€

4°/ Constater que l'ASSAD a bien respecté son obligation de santé au travail

- en conséquence :

oConfirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'ASSAD a bien respecté son obligation de santé au travail

o Dire et juger que l'ASSAD a bien respecté son obligation de santé au travail

o Débouter Madame [F] de sa demande afférente, à savoir : Dommages et intérêts pour non respect de santé au travail : 20 000 €

5°/Constater que l'ASSAD a toujours exécuté le contrat de travail de Madame [F] de manière loyale et de bonne foi

-En conséquence :

o Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que l'ASSAD a toujours exécuté le contrat de travail de Madame [F] de manière loyale et de bonne foi

o Dire et juger que l'ASSAD a bien exécuté le contrat de travail de Madame [F] de manière loyale et de bonne foi

o Débouter Madame [F] de sa demande afférente, à savoir : dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi : 10 000 €

En conséquence,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [F] est abusif ;

Et statuant à nouveau

Dire et juger que le licenciement de Madame [F] est causé et fondé

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé une condamnation de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de l'ASSAD;

-Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'ASSAD au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative à la violation de la législation protectrice ;

-Dire et juger que le licenciement de Madame [F] n'est pas intervenu en violation de la législation protectrice ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative au non-respect de l'obligation de formation ;

-Dire et juger que l'ASSAD a bien respecté son obligation de formation ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative au non-respect de l'obligation de santé au travail ;

-Dire et juger que l'ASSAD a bien respecté son obligation de santé au travail ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande relative à l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;

-Dire et juger que l'ASSAD a bien exécuté de manière loyale et de bonne foi le contrat de travail de Madame [F] ;

-Condamner Madame [F] à rembourser à l'ASSAD la somme de 4.816,73 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens du 29 mars 2018 ;

-Débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamner Madame [F] à payer à l'ASSAD, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Madame [F] aux entiers dépens ».

Selon ses conclusions reçues le 06/10/2020 Mme [F] demande à la cour demande à la cour de :

«Donner acte de l'intervention volontaire des mandataires judiciaires et du CGEA.

Il est demandé à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que le licenciement de Madame [F] est abusif.

-condamné l'Association à payer à Madame [F] les sommes suivantes et mettre à la charge du redressement ou la liquidation judiciaire les sommes suivantes avec déclaration d'opposabilité au CGEA :

18 000 euros nets à titre de dommages pour intérêts pour licenciement abusif

3 056,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2 489,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement

1 000 euros nets à titre d'article 700 du Code de procédure civile

Il est demandé à la Cour de confirmer la décision et constater l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée pour Madame [F].

Constater que les recherches de reclassement ne sont pas loyales

Constater que le licenciement pour inaptitude de Madame [F] est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse

Il est demandé à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit le licenciement abusif et condamner la défenderesse au paiement de dommages intérêts et d'indemnités diverses.

Il est demandé à la Cour de réformer la décision notamment sur les quantums et de condamner l'employeur à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

dommages intérêts pour licenciement abusif : 30 000,00 euros

indemnité de licenciement : 3 056,88 euros

dommages intérêts pour non respect de la législation protectrice : 10 000,00 euros

dommages intérêts pour non respect de l'obligation de formation : 10 000,00 euros

dommages intérêts non respect de santé au travail : 20 000,00 euros

complément indemnité spéciale de licenciement : 2 489,89 euros

dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi : 10 000,00 euros

Il est également demandé la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat travail rectifié sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il est demandé à la Cour de dire la décision à intervenir opposable au CGEA.

Il est demandé à la Cour de condamner l'ASSAD aux entiers frais et dépens ».

Selon des conclusions reçues le 13/08/2021, l'Unedic délégation CGEA d'Amiens demande à la cour de :

«Vu le plan de continuation dont a fait l'objet la société,

Dire et juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L. 3253-17 du code du travail (ancien art. L.143-11-8) et D.3253-5 du code du travail (ancien art D.143-2)

Au fond,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

-Dit le licenciement de Madame [F] abusif

-condamné l'association ASSAD à payer à Madame [F] les sommes suivantes:

' 18 000 euros nets à titre de dommages pour intérêts pour licenciement abusif

' 3 056,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 2 489,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement-

' 1 000 euros nets à titre d'article 700 du Code de procédure civile

CONFIRMER le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau :

-Constater, Dire et Juger que l'inaptitude de Madame [D] [F] a une origine non-professionnelle,

-Constater, Dire et Juger que l'ASSAD a respecté les dispositions du code du travail applicables à la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et plus particulièrement, l'obligation sérieuse et loyale de recherche de reclassement,

En conséquence :

-Dire et Juger que le licenciement de Madame [D] [F] pour inaptitude d'origine non-professionnelle est régulier et fondé,

-Débouter Madame [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions

En toute hypothèse

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/08/2021.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'ASSAD expose qu'à la date de notification du licenciement, elle ne disposait d'aucun indice lui permettant de conclure à une inaptitude d'origine professionnelle, le médecin ayant indiqué que l'inaptitude était d'origine non-professionnelle. Elle fait valoir les recherches de reclassement effectuées. Elle estime qu'aucune violation de la législation protectrice ne peut être retenue dès lors que le contrat n'était pas suspendu pour arrêt de travail pour motif professionnel.

Le CGEA d'Amiens considère qu'aucun lien ne peut être établi entre l'inaptitude de la salariée et son activité professionnelle, la reconnaissance de maladie professionnelle intervenant plus de deux ans avant l'inaptitude, qu'à compter du mois de mai 2015 la salariée a cessé d'être exposé à un prétendu risque professionnel, que le médecin du travail a coché la case « maladie ou accident non professionnel », que la CPAM a refusé la prise en charge de l'indemnité temporaire.

L'intimée expose que l'inaptitude ne peut avoir qu'une origine professionnelle, l'employeur ayant eu connaissance de la reconnaissance des maladies professionnelles, que les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail sont applicables, qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité, que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel, et doit étudier la mise en 'uvre de mesures telles que mutation ou transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Sur ce, les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.

Il ressort des documents versés par la salariée que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge deux maladies professionnelles, la première le 14/02/2013 pour une demande du 24/09/2012 concernant le « poignet main droit : tendinite droite » inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; la seconde prise en charge le 20/11/2014 (date de demande du 09/05/2014) concerne un syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau n°57. Par ailleurs, une pension d'invalidité de catégorie, 2 a été allouée à la salariée le 21/06/2016.

S'il est exact que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a coché la case « maladie ou accident non professionnel », celui ayant établi l'avis d'inaptitude du 18/07/2016 a concomitamment renseigné la demande d'indemnité temporaire, précisant que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 24/09/2012. La notification de refus de prise en charge de cette indemnité du 26/08/2016, adressée à l'employeur, précise que les éléments produits à la caisse « ne permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail « et l'accident référence ci-dessus », c'est à dire la maladie professionnelle du 24/09/2012. Cependant, il s'infère de ce document que la salariée a souhaité rattacher l'inaptitude à ses conditions de travail, ce que ne peut ignorer l'employeur destinataire de la notification avant le licenciement.

En outre, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 17/11/2016 de la CPAM de l'Artois que la maladie professionnelle du 24/09/2012 (notée comme accident du travail sur le relevé) a donné lieu à prise en charge de la salariée, à ce titre, du 28/08/2013 au 30/11/2014. La salariée a ensuite été en arrêt pour maladie ordinaire du 01/12/2014 au 31/05/2016. Il s'ensuit que les arrêts de travail n'ont pas été interrompus depuis le 28/08/2013. Aucune reprise du travail n'est intervenue entre les périodes d'arrêt pour maladie professionnelle et d'arrêt pour maladie au regard des pièces produites. Compte-tenu de ces éléments, il existe un lien au moins partiel entre les maladies professionnelles déclarée et l'inaptitude de la salariée, dont l'employeur avait connaissance. Mme [F] est donc bien fondée à se prévaloir de l'application de la législation protectrice des risques professionnels, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Mme [F] invoque les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail selon lesquelles, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'ASSAD justifie de la recherche d'un reclassement en produisant les lettres adressées à d'autres associations d'aide à domicile ou encore auprès de collectivités locales. Cependant, l'employeur n'apporte pas de réponse à l'argumentation de la salariée relativement à la consultation préalable des délégués du personnel, laquelle s'impose même en cas d'impossibilité de reclassement. Faute de justification de la consultation des délégués du personnel, le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement

Au terme des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 3.056,88 € en vertu de l'article L1226-14 du code du travail, ainsi que la somme de 2.489,89 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité déjà versée à la salariée devant être doublée, le premier juge ayant exactement apprécié le montant de ces indemnités. Compte-tenu de la confirmation du jugement sur ce point, la demande en paiement de la somme de 2.489,89 € apparaît sans objet.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge en a exactement fixé le montant à 18.000 euros compte-tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F] (1.403,86 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies.

En revanche, Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la législation protectrice, cette demande devant être rejetée.

Enfin, le licenciement n'étant pas causé, L'ASSAD ne peut prétendre à la restitution de la somme de 4.816,73 € versés au titre de l'exécution provisoire, cette demande étant rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [F] expose que les contrats à durée déterminée avaient pour objectif de pourvoir durablement un emploi permanent, et qu'elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur, ne pouvant prévoir à quel rythme elle travaillait, ce dont il résulte une exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur et le CGEA exposent que Mme [F] n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et qu'un planning lui était adressé tous les mois.

Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A La cour n'est pas saisie d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, étant observé que la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 01/10/2003. En outre, Mme [F] ne sollicite pas de requalification du contrat de travail à temps plein. Il lui appartient donc de démontrer qu'elle devait se tenir à disposition permanente de l'employeur puisqu'elle invoque un défaut de loyauté dont la preuve lui incombe. Aucun élément n'étant produit à cet égard, la demande doit être rejetée.

Sur la violation de l'obligation de formation

Mme [F] se prévaut d'un manquement de l'employeur à l'obligation de formation, lequel est contesté par l'employeur et le CGEA.

Selon l'article L6312-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'employeur justifie d'une attestation de formation le 08/02/2013 de prévention de la maltraitance, d'une attestation de participation à une formation de prévention des pratiques addictives du 12/02/2010, soit 4 jours de formation. La salariée a certes obtenu un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale le 23/08/2004, lequel correspond aux fonctions exercées. En l'état de 4 jours de formation pour une période de plus de 12 ans de travail, il apparaît que l'employeur n'a pas veillé au maintien de la salarié à occuper un emploi. Cela cause à cette dernière un préjudice devant être réparé par une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la violation de l'obligation de sécurité

Mme [F] invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de l'employeur faute de justificatif des visites médicales, et d'absence d'adaptation de son poste de travail compte-tenu des maladies professionnelles intervenues.

L'ASSAD et le CGEA d'Amiens invoquent les avis d'aptitude et précisent que les préconisations du médecin du travail ont été respectées.

En vertu des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il est ajouté que la salariée verse deux certificats, des 30/03/2009 et 10/12/2010 de son médecin traitant, déconseillant le port de charges lourdes ou de gros travaux ménagers. Si l'employeur se prévaut des avis d'aptitude de la salariée (21/06/2002, 18/05/2005, 13/09/2006, 14/01/2008, 14/04/2011 et le 18/07/2011), ces avis comportent pour certains d'entre eux des restrictions, tenant au soulèvement de patients grabataires en 2002 et 2008, le médecin ayant tenu à revoir la salariée après trois mois à chaque visite en 2011. Les avis d'aptitude postérieurs ne sont pas produits. L'ASSAD indique avoir respecté les préconisations du médecin du travail, sans toutefois le démontrer. Faute de justification des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est avéré. Ce manquement cause un préjudice à la salarié devant être réparé par une indemnité de 2.000 euros de dommages-intérêts.

Ces dernières sommes seront fixées en application de l'article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce au passif du redressement judiciaire de l'ASSAD de [Localité 9] assistée de M° [K], commissaire à l'exécution du plan. Il sera enjoint à l'ASSAD de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, une astreinte n'étant pas nécessaire, et le certificat de travail ayant déjà été délivré.

Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie, étant rappelé que en application de l'article L 3253-20 du code du travail, l'AGS n'interviendra que faute de disponibilités suffisantes de l'entreprise.

Sur les frais et dépens

Succombant, l'ASSAD supporte les dépens d'appel.

L'ASSAD qui succombe doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

DECLARE l'appel recevable ;

DONNE acte à M° [V] [K], commissaire à l'exécution du plan, et à Maître [Z] [R] ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs interventions volontaires,

CONFIRME le jugement rendu le 29/03/2018 en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [D] [F] abusif, condamné l'association ASSAD à lui payer les sommes de 18.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3.056,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.489,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté Mme [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour non-respect de la législation protectrice,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

FIXE en application de l'article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce la créance de Mme [D] [F] au passif du redressement judiciaire de l'association ASSASD assistée de M° [K], commissaire à l'exécution du plan les sommes de :

-1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation,

-2.000 € au titre de l'obligation de sécurité,

DIT que l'association de soins et de services à domicile devra transmettre à Mme [D] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DIT la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Lille en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D 3253-5 du code du travail ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE l'association de soins et de services à domicile aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR S. HUNTER FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 18/01191
Date de la décision : 25/02/2022

Références :

Cour d'appel de Douai C3, arrêt n°18/01191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-02-25;18.01191 ?
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